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02/06/1994 | FRANCE | N°93BX00701

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 02 juin 1994, 93BX00701


Vu la requête, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 27 mai 1993 présentée par M. Jean-Jacques Y..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
Vu l'ordonnance du 9 juin 1993 par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a renvoyé à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête de M. Jean-Jacques Y... ;
M. Y... demande d'annuler le jugement en date du 8 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'état exécutoire d'un montant de

30.860 F établi à son encontre par l'Office des migrations internation...

Vu la requête, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 27 mai 1993 présentée par M. Jean-Jacques Y..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
Vu l'ordonnance du 9 juin 1993 par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a renvoyé à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête de M. Jean-Jacques Y... ;
M. Y... demande d'annuler le jugement en date du 8 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'état exécutoire d'un montant de 30.860 F établi à son encontre par l'Office des migrations internationales ;
2°) la condamnation de l'office des migrations internationales à lui verser une somme de 3.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1994 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - les observations de M. Y... ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 3 septembre 1993 postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur de l'Office des migrations internationales a accordé à M. Y... un dégrèvement de 15.430 F sur le montant de la contribution mise à sa charge ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 139 ou R. 140 du jour où l'affaire sera appelée à l'audience" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Me X... qui représentait M. Y... devant le tribunal administratif de Toulouse, a été averti par lettre du 3 mars 1993, de l'audience du 30 mars 1993 à laquelle sa requête introductive d'instance devait être appelée ; que la circonstance que M. Y... n'ait pas été personnellement avisé de la date de l'audience est, par suite, sans influence sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal ;
Sur la légalité de l'état exécutoire du 29 décembre 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-6 du code du travail : "il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu soit de dispositions législatives ou règlementaires, soit de traités ou accords internationaux ..." ; qu'aux termes de l'article L. 341-7 du même code : "sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Office national d'immigration ..." ;
Considérant que l'inspecteur du travail a constaté, le 7 septembre 1989, qu'un ressortissant marocain M. Z..., effectuait des travaux de maçonnerie dans la propriété de M. Y..., sans être muni d'un titre de travail ; que M. Y... a déclaré à l'inspecteur du travail avoir embauché cette personne le matin même ; que si le requérant allègue, ultérieurement, que cet étranger est un artisan auquel il a demandé un devis de travaux, il n'apporte à l'appui de cette affirmation aucune justification permettant d'établir la réalité du caractère indépendant de cet emploi ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, donc, les conclusions de l'Office des migrations internationales tendant à la condamnation de M. Y... au paiement des frais du procès doivent être rejetées ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 15.430 F il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00701
Date de la décision : 02/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193, L8-1
Code du travail L341-6, L341-7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-02;93bx00701 ?
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