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02/06/1994 | FRANCE | N°93BX00839

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 02 juin 1994, 93BX00839


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), et pour M. X..., demeurant ... dans la même ville ;
MM. Y... et X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 1992 du maire de Toulouse accordant un permis de construire à la société "Roca Réalisations" ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner la commune de Toulouse et la société "Ro

ca Réalisations" à leur verser la somme de 30.000 F au titre de l'article L. 8-1...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), et pour M. X..., demeurant ... dans la même ville ;
MM. Y... et X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 1992 du maire de Toulouse accordant un permis de construire à la société "Roca Réalisations" ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner la commune de Toulouse et la société "Roca Réalisations" à leur verser la somme de 30.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1994 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- les observations de Me François, avocat de MM. Y... et X... ;
- les observations de Me Ducomte, avocat de la société "Roca Réalisations" ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la société "Roca Réalisations" a été autorisée par les propriétaires à déposer la demande de permis litigieuse ; que le moyen tiré de l'absence de qualité pour solliciter un permis de construire manque donc en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : "le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ; il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès ; cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain pour lequel la société "Roca Réalisations" a demandé un permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble immobilier de 92 logements et de 1324 m2 de bureaux et de locaux commerciaux est desservi par la rue de Belfort, voie à sens unique dont la largeur de chaussée, en son point le plus étroit à proximité de ce terrain, est de 4,30 mètres ; que le maire de Toulouse n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que ces conditions de desserte étaient satisfaisantes au regard des dispositions de l'article R. 111-4 ; que les requérants ne peuvent pas utilement se prévaloir des difficultés générales de la circulation dans le secteur où doit être implanté cet ensemble immobilier ;
Considérant, en troisième lieu, que si les dispositions des articles IUA 3 et IUA 12 du plan d'occupation des sols de Toulouse imposent que l'accès des véhicules soit dénué de risque pour la circulation et puisse se faire dans des conditions normales d'utilisation, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la rampe d'accès projetée ne remplisse pas ces conditions ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet attaqué aurait dû prévoir la possibilité d'un passage des engins de lutte contre l'incendie sur le terrain en cause pour accéder à l'école voisine, alors que ces bâtiments donnent sur une rue et ne sont pas enclavés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Y... et X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 29 janvier 1992 par le maire de Toulouse à la société "Roca Réalisations" ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant, d'une part, que MM. Y... et X... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la commune de Toulouse et la société "Roca Réalisations" soient condamnées à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner MM. Y... et X... à payer à la société "Roca Réalisations" la somme de 4.000 F ;
Article 1er : La requête de MM. Y... et X... est rejetée.
Article 2 : MM. Y... et X... verseront à la société "Roca Réalisations" la somme de 4.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00839
Date de la décision : 02/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE.


Références :

Code de l'urbanisme R111-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-02;93bx00839 ?
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