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13/06/1994 | FRANCE | N°92BX00993

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 13 juin 1994, 92BX00993


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 1992 et complétée le 2 décembre 1992, présentée par la Société Anonyme DOCKS MERIDIONAUX D'ALIMENTATION dont le siège social est situé 42, cours Albert Thomas, B.P. 3179,à Lyon Cédex 03 (Rhône) ;
La S.A. DOCKS MERIDIONAUX D'ALIMENTATION demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 19 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été

assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1982, 1983 et 1984 ;
- de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 1992 et complétée le 2 décembre 1992, présentée par la Société Anonyme DOCKS MERIDIONAUX D'ALIMENTATION dont le siège social est situé 42, cours Albert Thomas, B.P. 3179,à Lyon Cédex 03 (Rhône) ;
La S.A. DOCKS MERIDIONAUX D'ALIMENTATION demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 19 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1982, 1983 et 1984 ;
- de la décharger de ces cotisations et pénalités et de lui accorder le paiement, d'une part, d'intérêts moratoires à compter du 1er octobre 1992 sur la totalité des sommes versées, d'autre part, d'une somme de 100.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- Les observations de Maître Rochmann, avocat de la .S.A DOCKS MERIDIONAUX D'ALIMENTATION ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 25 juin 1993 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du département de l'Hérault a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 35.134 F, du complément d'impôt sur les sociétés auquel la Société Anonyme DOCKS MERIDIONAUX D'ALIMENTATION a été assujettie au titre des exercices 1982 et 1983, en raison de l'abandon des redressements notifiés au titre de l'évaluation des stocks ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 39-1-5° du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, qu'une entreprise ne peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui seront supportées ultérieurement par elle, qu'à la condition notamment que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et apparaissent en outre probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice ;
Considérant que la S.A. DOCKS MERIDIONAUX D'ALIMENTATION qui a pour activité la distribution alimentaire par l'intermédiaire de magasins à succursales multiples, a constitué des provisions pour faire face au paiement des primes pour services rendues, en application des dispositions de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales multiples, aux gérants ayant dix ans d'ancienneté et dont le départ de l'entreprise est volontaire ; que l'administration a réintégré ces provisions aux résultats des exercices clos les 31 décembre 1982, 1983 et 1984 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, en vertu de l'accord précité, la S.A. DOCKS MERIDIONAUX D'ALIMENTATION peut se trouver redevable envers les gérants de ses succursales répondant aux conditions exigées de primes pour services rendus, cet accord prévoit cependant de nombreux cas d'exclusion du versement de la prime ; que celui-ci dépend aussi de l'initiative des gérants ; qu'il appartenait dès lors à la société si elle désirait provisionner cette charge, de déterminer d'une façon précise la probabilité à la clôture de chaque exercice de la dépense à laquelle elle prévoyait devoir ainsi faire face ; qu'il résulte de l'instruction que la société a calculé les provisions litigieuses en prenant en compte tous les gérants qui, à la clôture de chaque exercice, remplissaient la condition d'ancienneté minimale exigée pour le versement de la prime ; que ce mode de calcul par sa généralité ne répondait pas aux exigences de l'article 39 précité ; qu'en se bornant à produire devant le juge de l'impôt des éléments chiffrés résultant des exercices clos, la société ne justifie pas le montant des provisions qu'elle avait constituées ; que c'est par suite à bon droit que lesdites provisions ont été réintégrées dans ses bases d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. DOCKS MERIDIONAUX D'ALIMENTATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes restant en litige au titre des exercices 1982, 1983 et 1984 ;
Sur les intérêts moratoires :
Considérant que si la S.A. DOCKS MERIDIONAUX D'ALIMENTATION entend solliciter les intérêts de la somme ayant fait l'objet du dégrèvement précité, elle n'apporte pas la preuve qu'elle aurait adressé une demande en ce sens à l'administration ; que ces conclusions ne peuvent, par suite, être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à la société requérante une somme au titre des
Article 1er : A concurrence de la somme de trente cinq mille cent trente quatre francs (31.134 F) en ce qui concerne le complément d'impôt sur les sociétés auquel la S.A. DOCKS MERIDIONAUX D'ALIMENTATION a été assujettie au titre des exercices 1982 et 1983, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A. DOCKS MERIDIONAUX D'ALIMENTATION.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A. DOCKS MERIDIONAUX D'ALIMENTATION est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00993
Date de la décision : 13/06/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS


Références :

CGI 39 par. 1, 209
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-13;92bx00993 ?
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