Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 1993 présentée par M. Jean-Michel Y... demeurant ... (Gironde) et pour la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE dont le siège est ... (Deux-Sèvres) ;
M. Y... et la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. Y... la somme de 859,38 F et à la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE la somme de 1.429.047,60 F assortie des intérêts au taux légal à compter du jour du paiement initial en réparation des conséquences dommageables qu'ils ont subies à la suite de l'accident survenu à M. Y... sur la bretelle de jonction entre les autoroutes A 63 et A 630 à Gradignan (Gironde) ;
2°) de condamner l'Etat à verser à :
- M. Y... la somme de 1.559,38 F en réparation de son dommage matériel, - à la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE subrogée dans les droits de M. Y... la somme de 8.800,38 F au titre d'indemnité pour préjudice matériel, - à la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE les sommes de 873.010,48 F et 525.196,18 F dont elle s'est acquittée envers le Trésor public et la concubine de M. A... à la suite de l'accident, ainsi que les sommes de 120.010 F et 40.474,60 F dont elle s'est acquittée relatives à l'accident de M. Z... toutes sommes devant porter intérêts au jour de leur paiement, - de leur allouer la somme de 12.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- les observations de Me X... de la S.C.P. DEFFIEUX-COICAUD-TEILLET, avocat de M. Y... et de la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 19 novembre 1982 à 10 H 22, alors qu'il circulait sur la bretelle de jonction des autoroutes A 63 et A 630 en direction de Bordeaux, M. Y... a perdu le contrôle de son véhicule et a occasionné des blessures à deux agents d'entretien de la direction départementale de l'équipement de la Gironde qui marchaient sur la bande d'arrêt d'urgence ; que l'origine de cette perte de contrôle est directement liée à la présence sur la chaussée d'emballages de cartons tombés d'un véhicule ; que M. Y... qui a été déclaré responsable des conséquences dommageables de cet accident par un jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 24 mai 1984 et la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE, subrogée dans les droits de M. Y... recherchent la responsabilité de l'Etat ;
Sur la responsabilité :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal dressé par les services de la compagnie républicaine de sécurité n° 14 et de la déclaration de sinistre adressée à sa compagnie d'assurances par un usager victime à 10 H 20 d'un accident au même endroit et dans des conditions comparables, que l'administration qui avait été prévenue de la présence d'obstacles sur la bretelle de jonction considérée est intervenue dans un bref délai aux fins de remédier aux dangers encourus par les usagers ; qu'elle apporte ainsi la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public même si son intervention n'a pu éviter la survenance de l'accident dont a été victime le requérant ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que les agents de service de la direction départementale de l'équipement de la Gironde parvenus sur les lieux n'ont commis aucune faute de nature à contribuer à la survenance ou à l'aggravation des dommages eu égard à la nécessité qui leur incombait d'intervenir dans des conditions compatibles avec les risques liés à la configuration des lieux, à leur fréquentation et aux circonstances atmosphériques ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... et la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à compter du 13 juillet 1991 : "I - Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante à la présente instance soit condamné à verser aux requérants la somme de 12.000 F au titre des frais irrépétibles par eux exposés ;
Article 1er : La requête de M. Y... et de la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE est rejetée.