Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 février 1993 présentée par M. Jean X... demeurant Route de Lendresse à Mont (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Mont ;
2°) de le décharger des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 1994 ;
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;o
Considérant qu'aux termes, d'une part, de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : "Toute déclaration doit, à peine d'irrecevabilité : ... d) être accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait de rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis ... " et, d'autre part, de l'article R. 200-2 du même livre : " ... Les vices de forme prévus aux a, b et d de l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif ... " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a saisi le 27 janvier 1988 le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques d'une réclamation dirigée contre les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1981, 1982 et 1983 en joignant l'avis d'imposition correspondant à la seule année 1981 ; qu'il est toutefois établi par les pièces du dossier que la réclamation de M. X... était devenue sans objet en tant qu'elle portait sur l'année 1981 par suite de la décision de dégrèvement du 3 octobre 1986 ; que la réclamation précitée a été rejetée par une décision du 11 janvier 1989 notamment au motif qu'elle était irrecevable faute d'avoir été accompagnée pour les années 1982 et 1983 d'une des pièces mentionnées au d) de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ; que M. X..., après rejet de sa réclamation n'a pas produit devant le tribunal administratif de Pau avant la clôture de l'instruction les avis d'imposition ; que contrairement à ce qu'il soutient, il lui appartenait sans que le tribunal ait à l'y inviter d'user de la possibilité qui lui était donnée par l'article R. 193-3 précité de remédier aux vices dont était entachée sa réclamation ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.