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13/06/1994 | FRANCE | N°93BX00224

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 13 juin 1994, 93BX00224


Vu la requête, enregistrée le 23 février 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la S.A.R.L. ROLLAND, dont le siège social est ..., zone artisanale à La Baule (Loire-Atlantique), représentée par son gérant en exercice, par Me Ducros, avocat ;
La SOCIETE ROLLAND demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Tulle soit condamnée à lui verser la somme de 90.000,93 F, correspondant, d'une part, au montant des tr

avaux réalisés au collège Clémenceau avant l'incendie qui a partiellem...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la S.A.R.L. ROLLAND, dont le siège social est ..., zone artisanale à La Baule (Loire-Atlantique), représentée par son gérant en exercice, par Me Ducros, avocat ;
La SOCIETE ROLLAND demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Tulle soit condamnée à lui verser la somme de 90.000,93 F, correspondant, d'une part, au montant des travaux réalisés au collège Clémenceau avant l'incendie qui a partiellement détruit le bâtiment, d'autre part, au préjudice subi à l'occasion de cet incendie ;
2°) de condamner la commune de Tulle à lui verser la somme de 90.000,93 F avec intérêts de droit ainsi qu'une somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- les observations de Me PIELBERG substituant Me DUCROS, avocat de la S.A.R.L. ROLLAND et de Me COUTURON, avocat de la commune de Tulle ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un contrat passé le 4 juin 1985, la commune de Tulle a confié à la SOCIETE ROLLAND la réalisation de travaux de traitement contre les insectes de la charpente du bâtiment d'internat du collège Clémenceau ; que, le 28 août 1985, alors que ces travaux étaient en cours, un incendie s'est déclaré dans les combles où travaillaient les ouvriers de l'entreprise et a détruit, notamment, la charpente du bâtiment ; que la SOCIETE ROLLAND demande que la commune de Tulle soit condamnée à lui verser le montant des travaux réalisés à la date de cet incendie et à l'indemniser des pertes de matériel subies et des frais de déplacement engagés à cause du sinistre ;
Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE ROLLAND, qui était liée à la commune par le contrat susmentionné, ne peut exercer à son encontre, pour obtenir le versement des sommes qu'elle réclame, d'autre action que celle procédant de ce contrat ; que, la responsabilité de la commune envers ladite société ne peut donc être appréciée que dans le cadre des obligations contractuelles ;
Considérant, en deuxième lieu, que les travaux prévus au marché n'étaient pas achevés lorsque s'est produit l'incendie du 28 août 1985 et qu'aucune réception ni prise de possession n'était intervenue à cette date ; que, par suite, la commune n'était pas contractuellement tenue de régler le montant des travaux exécutés ;
Considérant, en troisième lieu, que si la SOCIETE ROLLAND soutient qu'il appartenait à la commune de lui remettre un ouvrage conforme à sa destination et de l'informer du mauvais état de l'installation électrique, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le procureur de la République, que la défectuosité de l'installation était visible ; que, dans ces conditions, il appartenait aux employés de la société compte tenu du caractère inflammable du produit qu'ils utilisaient, de prendre les précautions qu'imposait cette situation en évitant de recourir, pour assurer l'éclairage de leurs travaux, à l'installation électrique des combles ; qu'ainsi, l'incendie provoqué par un court-circuit n'est pas imputable, comme le soutient la société, à une faute commise par la commune dans l'exécution du contrat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ROLLAND n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1ER : La requête de la SOCIETE ROLLAND est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Tulle tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00224
Date de la décision : 13/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-13;93bx00224 ?
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