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13/06/1994 | FRANCE | N°93BX00276

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 13 juin 1994, 93BX00276


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 1993 présentée pour la S.A.R.L. ALASKA FOURRURES dont le siège social est situé ... ;
La S.A.R.L. ALASKA FOURRURES demande à la cour :
- d'annuler les jugements en date du 3 décembre 1992 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées le 31 décembre 1989 au titre des années 1985 et 1986 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la

période du 31 janvier 1985 au 31 décembre 1986 ;
- de prononcer la décharge...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 1993 présentée pour la S.A.R.L. ALASKA FOURRURES dont le siège social est situé ... ;
La S.A.R.L. ALASKA FOURRURES demande à la cour :
- d'annuler les jugements en date du 3 décembre 1992 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées le 31 décembre 1989 au titre des années 1985 et 1986 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 31 janvier 1985 au 31 décembre 1986 ;
- de prononcer la décharge desdites cotisations et droits supplémentaires ainsi que des pénalités y afférentes ;
- d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des jugements attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 1994
- le rapport de M. TRIOULAIRE , conseiller ;
- et les conclusions de M CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 24 août 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Gironde a prononcé le dégrèvement en pénalités, à concurrence des sommes de 374.745 F et 431.711 F des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la S.A.R.L. ALASKA FOURRURES a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ; que les conclusions de la requête de la S.A.R.L. ALASKA FOURRURES relatives à ces impositions sont dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : "l'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ;
Considérant que la notification de redressement adressée le 4 mai 1988 à la gérante de la S.A.R.L. ALASKA FOURRURES indiquait avec précision le montant et les motifs des redressements que l'administration envisageait d'apporter en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée à raison de la vérification de comptabilité opérée ; que ces énonciations permettaient à la représentante de la contribuable de nouer avec l'administration une discussion contradictoire qu'elle a d'ailleurs en fait engagée ; qu'ainsi ladite notification répondait aux exigences de l'article L 57 du livre précité ;
Sur le caractère non probant de la comptabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. ALASKA FOURRURES inscrivait sur un livre de façon individuelle et chronologique les recettes de ses activités respectives de ventes de fourrures et cuirs et de prestations de services ; que, toutefois, les conditions dans lesquelles lesdites recettes étaient retracées ne permettaient pour le secteur de ventes, eu égard au caractère par trop sommaire des mentions portées ni d'identifier avec suffisamment de précision les articles vendus ni d'établir un rapprochement entre les ventes, les achats comptabilisés et les stocks ; que, pour le secteur des prestations de services n'étaient notamment pas précisées les fournitures utilisées ; qu'ainsi, l'administration a pu à bon droit tenir la comptabilité de la société requérante pour non probante et procéder à une reconstitution extra-comptable de ses recettes ;
Considérant, il est vrai, que la société requérante, pour soutenir que sa comptabilité régulière en la forme ne pouvait être écartée, invoque la méconnaissance par l'administration d'une instruction 4 G 2342 relative à la rectification des déclarations suivant la procédure de redressement contradictoire et invitant le service à ne rejeter une comptabilité comme non probante qu'à bon escient et avec la plus grande circonspection ; que, toutefois, une telle instruction, qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale, ne peut en tout état de cause être opposée à l'administration sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ;
Sur la charge de la preuve et le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L 192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de la loi du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières "lorsque l'une des commissions visées à l'article L 59 est saisie d'une litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge" ;
Considérant que les redressement en matière d'impôt sur les sociétés et de taxes sur le chiffre d'affaires assignés à la S.A.R.L. ALASKA FOURRURES ont été établis conformément à l'avis en date du 7 juillet 1989 de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de la Gironde ; qu'il suit de là que la société requérante, eu égard aux graves irrégularités dont était entachée sa comptabilité, doit en application des dispositions précitées de l'article L 192 du livre des procédures fiscales, pour obtenir la décharge des impositions et droits supplémentaires contestés soit établir que la méthode de reconstitution de ses chiffres d'affaires, menée par l'administration est excessivement sommaire et radicalement viciée dans son principe, soit proposer une méthode de reconstitution plus précise que celle retenue par l'administration ;
Considérant, en premier lieu, que la société requérante soutient que la reconstitution du chiffre d'affaires des activités d'achat et de revente opérée par le service sur la base d'un relevé de prix portant sur 35 articles revêtirait un caractère sommaire et ne prendrait pas en compte l'importance et la fréquence des remises consentis à la clientèle ; que la société en proposant une méthode aboutissant à un coefficient de bénéfice brut de 2,16 établie à partir des prix de 146 articles et de la pratique de remises systématiques et de soldes périodiques ne démontre toutefois pas, en l'absence de tout justificatif de valeur comptable, que l'estimation de ses recettes faite par l'administration et amendée par la commission départementale par l'application d'un abattement de 4 % sur les chiffres reconstitués des ventes et par la retenue d'un coefficient de bénéfice brut de 2,20 serait exagérée ;

Considérant, en second lieu, que la S.A.R.L. ALASKA FOURRURES reproche à l'administration d'avoir reconstitué de façon sommaire les recettes de ses activités de réparation et de transformation par l'application d'un coefficient multiplicateur tiré d'une monographie régionale concernant les marchands de fourrures ; qu'il est cependant établi que le service, conformément à l'avis de la commission départementale, a ramené ledit coefficient de 2 à 1,5 par la prise en compte d'éléments relatifs aux données réelles de l'entreprise constituées par la faiblesse du secteur d'activité de transformation et l'emploi à temps partiel à l'atelier du fils de la gérante ; qu'ainsi la société qui ne propose aucune autre méthode permettant une meilleure approximation des recettes de ses activités de prestations de services, n'apporte pas la preuve que les rehaussements ne sont pas fondés ;
Sur les pénalités :
Considérant que les irrégularités dont la comptabilité est entachée et le montant des recettes telles qu'elles ont été reconstituées par le service ne sont pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à établir l'absence de bonne foi de la S.A.R.L. ALASKA FOURRURES ; que, dès lors, les intérêts de retard prévus aux articles 1727 et 1728 du code général des impôts doivent être, dans la limite du montant de ces majorations, substitués aux pénalités de mauvaise foi prévues par l'article 1729 de ce code ; que la société requérante est fondée à demander la réformation sur ce point du jugement attaqué ;
Sur l'application de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions de la société requérante tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du même code ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat à verser à la S.A.R.L. ALASKA FOURRURES la somme de 50.000 F qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : A concurrence des sommes de 374.745 F et 431.711 F en ce qui concerne les pénalités mises à la charge de la S.A.R.L. ALASKA FOURRURES au titre de l'article 1763 A du code général des impôts pour les années 1985 et 1986, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la S.A.R.L. ALASKA FOURRURES .
Article 2 : Les indemnités et intérêts de retard sont substitués dans les limites du montant desdites pénalités aux pénalités afférentes aux compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la S.A.R.L. ALASKA FOURRURES reste assujettie au titre des années 1985 et 1986.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. ALASKA FOURRURES est rejeté.
Article 4 : Les jugements du tribunal administratif de Bordeaux en date du 3 décembre 1992 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE.


Références :

CGI 1727, 1728, 1729
CGI Livre des procédures fiscales L57, L80 A, L192
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8, R222, L8-1
Loi 87-502 du 08 juillet 1987


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 13/06/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX00276
Numéro NOR : CETATEXT000007482508 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-13;93bx00276 ?
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