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13/06/1994 | FRANCE | N°93BX00343

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 13 juin 1994, 93BX00343


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 1993, présentée pour M. Christian X... demeurant Chez Veuille à Saint-Thomas de Conac (Charente-Maritime) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saintes soit condamnée à lui verser la somme de 765.000 F en réparation des conséquences dommageables subi par lui à la suite d'un accident sur la voie publique dans ladite commune ainsi que la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1

du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 1993, présentée pour M. Christian X... demeurant Chez Veuille à Saint-Thomas de Conac (Charente-Maritime) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saintes soit condamnée à lui verser la somme de 765.000 F en réparation des conséquences dommageables subi par lui à la suite d'un accident sur la voie publique dans ladite commune ainsi que la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de condamner la commune de Saintes à lui verser la somme de 765.000 F avec intérêts de droit à compter du 13 janvier 1992 et la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- les observations de Me SUSSAT, substituant Me DELAVALLADE, avocat de la commune de Saintes et de Me BAHUET, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont M. X... a été victime le 1er janvier 1990 à 2 heures du matin alors qu'il circulait à motocyclette sur l'avenue Gambetta à Saintes a été provoqué par la présence sur la chaussée de "sapins de noël" ; que la commune de Saintes n'établit pas qu'ils avaient été placés sur la chaussée depuis un délai trop bref pour qu'elle ait eu la possibilité matérielle de prendre les mesures nécessaires afin de faire cesser le danger représenté par l'obstacle ainsi formé ; que, par suite, dans les circonstances de l'affaire, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte également de l'instruction que M. X... déséquilibré par l'obstacle ainsi rencontré a parcouru une distance de plus 80 mètres avant de heurter un îlot directionnel implanté à l'intersection formée par l'avenue Gambetta et la rue Gautier ; que cette circonstance est de nature à caractériser une vitesse excessive qui ne lui a pas permis de conserver le contrôle de sa motocyclette ; que la faute ainsi commise atténue la responsabilité de la commune de Saintes ; qu'il sera fait une exacte appréciation des responsabilités encourues en limitant à la moitié du dommage la réparation dûe par la commune au requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur le préjudice :
Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer la nature et l'importance du préjudice corporel subi par M. X... ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur la demande d'indemnité ainsi que sur la demande de remboursement de prestations de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, d'ordonner une expertise médicale aux fins qui sont précisées à l'article 3 du présent arrêt ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 février 1993 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La commune de Saintes est déclarée responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'accident dont M. X... a été victime.
Article 3 : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité de M. X... et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, procédé dans les conditions définies aux articles R.159 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par un expert désigné par le président de la cour à une expertise médicale en vue :
a) de procéder à l'examen de M. X... et de décrire sont état. b) de déterminer la date de consolidation des blessures qu'il a reçues lors de l'accident du 1er janvier 1990. c) de fixer la durée de l'incapacité temporaire totale et le taux de l'incapacité permanente partielle dont il reste atteint. d) d'évaluer l'importance des souffrances subies et du préjudice esthétique de la victime. e) de fournir à la cour tous autres éléments utiles à la solution du litige.
Article 4 : L'expert prêtera serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de quatre mois suivant la prestation de serment.
Article 5 : Tous droits et moyens sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt y compris les frais d'expertise demeurent réservés jusqu'en fin d'instance.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE D'USAGER.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SURVENUS SUR LES AERODROMES - DANS LES PORTS - SUR LES CANAUX ET DANS LES VOIES NAVIGABLES - PORTS.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 13/06/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX00343
Numéro NOR : CETATEXT000007482526 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-13;93bx00343 ?
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