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13/06/1994 | FRANCE | N°93BX00439

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 13 juin 1994, 93BX00439


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 1993, présentée pour la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, (M.A.I.F.) dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres) ;
La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE demande à la cour ;
- d'annuler le jugement du 17 décembre 1992 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Gironde soit condamné à lui verser la somme de 551.431,96 F en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite de l'accident survenu à M. X... le 8 mai 1986 s

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- de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 1993, présentée pour la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, (M.A.I.F.) dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres) ;
La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE demande à la cour ;
- d'annuler le jugement du 17 décembre 1992 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Gironde soit condamné à lui verser la somme de 551.431,96 F en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite de l'accident survenu à M. X... le 8 mai 1986 sur la route départementale n° 104 à proximité de Sainte-Hélène ;
- de condamner le département de la Gironde à lui payer la somme ci-dessus indiquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Me Y... de l'ISLE, substituant Me BAYLE, avocat de la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ;
- les observations de Me BERTIN, substituant Me MAXWELL, avocat du département de la Gironde ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré social ou son ayant droit, qui a été victime d'un accident n'entrant pas dans la catégorie des accidents du travail, doit indiquer sa qualité d'assuré social lorsqu'il demande en justice la réparation du préjudice qu'il a subi ; que cette obligation a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des caisses de sécurité sociale dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l'accident ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier de première instance que M. Z..., aux droits duquel la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE se trouve subrogée pour demander au département de la Gironde réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont il a été victime, est assuré social ; que le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas communiqué la demande de la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE à la caisse de sécurité sociale ; qu'il a ainsi méconnu la portée de l'article L. 376-1 précité ; que cette irrégularité doit être soulevée d'office par la cour ; qu'il convient, dès lors, d'annuler l'article 2 du jugement attaqué en date du 17 décembre 1992, qui a rejeté les conclusions à fin d'indemnité présentées par la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE à l'encontre du département de la Gironde ;
Considérant que la cour ayant mis en cause la caisse de mutualité sociale agricole du département de la Gironde, il y a lieu d'évoquer et de se prononcer immédiatement sur ces conclusions ;
Sur le fond :
Considérant que le 8 mai 1986 vers 11 H 15 le cyclomoteur conduit par M. Z... qui circulait sur un chemin vicinal, est entré en collision au croisement de ce chemin et du chemin départemental n° 104 reliant Sainte-Hélène à Brach avec le véhicule conduit par M. X... qui arrivait sur sa droite et effectuait un dépassement ; que la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, assureur de ce dernier, demande que le département de la Gironde soit condamné à lui rembourser les sommes qu'elle a dû payer à M. Z... et à la caisse de mutualité sociale agricole du département de la Gironde à la suite de cet accident ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident est exclusivement imputable à la faute de M. Z... qui, ne se trouvant pas sur une voie prioritaire, a fait preuve d'un grave défaut de vigilance en s'engageant sur la route départementale sans vérifier auparavant que son accès était dégagé ; qu'il suit de là que la demande de la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE tendant à ce que la responsabilité du département de la Gironde soit retenue ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 décembre 1992 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE dirigées contre le département de la Gironde présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00439
Date de la décision : 13/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME.


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-13;93bx00439 ?
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