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13/06/1994 | FRANCE | N°93BX00444

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 13 juin 1994, 93BX00444


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour M. Michel X... demeurant ... (Indre), par Maître Aucuy, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 18 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a limité à la somme de 185.613,74 F l'indemnité que le centre hospitalier du Blanc a été condamné à lui verser en réparation du préjudice causé par l'infection microbienne du genou droit dont il a été victime lors de son hospitalisation ;
2°) de condamner

le centre hospitalier du Blanc à lui verser la somme de 1.353.767 F avec inté...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour M. Michel X... demeurant ... (Indre), par Maître Aucuy, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 18 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a limité à la somme de 185.613,74 F l'indemnité que le centre hospitalier du Blanc a été condamné à lui verser en réparation du préjudice causé par l'infection microbienne du genou droit dont il a été victime lors de son hospitalisation ;
2°) de condamner le centre hospitalier du Blanc à lui verser la somme de 1.353.767 F avec intérêts légaux à compter du 2 juillet 1979 et capitalisation des intérêts à la date du 12 juin 1989 en réparation dudit préjudice, et la somme de 50.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- les observations de Maître PERALS, substituant Maître AUCUY, avocat de M. X... ;
- les observations de Maître MONET, avocat du centre hospitalier du Blanc ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 1er mars 1989, le centre hospitalier du Blanc a été déclaré responsable des conséquences dommageables de l'infection microbienne du genou droit dont M. X... a été victime lors de son hospitalisation, laquelle était consécutive à un accident de la circulation survenu le 27 janvier 1978, qui avait entraîné une fracture fermée à la tête du péroné droit ; que M. X... ayant été, par le même arrêt, renvoyé devant le tribunal administratif de Limoges pour qu'il fût procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle il pouvait prétendre, le tribunal administratif, après avoir confié une expertise médicale à deux experts a, par le jugement attaqué, fixé à 241.554,21 F le montant global du préjudice imputable au centre hospitalier et à 185.613,74 F la somme due par ce centre à M. X..., compte tenu de la créance de la caisse mutuelle régionale du centre, évaluée à 55.940,47 F ; que le requérant demande que la somme que le centre hospitalier a été condamné à lui verser par le jugement attaqué soit portée à 1.353.767 F ;
Sur les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation :
Considérant que si le requérant chiffre à 36.767 F le montant des frais qui sont restés à sa charge et que le centre hospitalier doit lui rembourser, il n'apporte aucune justification à l'appui de cette prétention ;
Sur la perte de revenus :
Considérant qu'il appartient au requérant d'apporter tous éléments de nature à justifier la réalité et l'étendue de la perte de revenus qu'auraient occasionné les périodes d'incapacité temporaire et l'incapacité permanente en tant qu'elles sont imputables au centre hospitalier du Blanc ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport des deux experts désignés par le tribunal administratif, qu'à cause de l'infection microbienne du genou dont l'hôpital a été déclaré responsable, la consolidation des lésions est intervenue le 30 juin 1980 alors que cette consolidation aurait été normalement obtenue, en raison des conséquences de l'accident de la circulation, le 28 juillet 1978 ; que les périodes d'incapacité temporaire totale et d'incapacité temporaire partielle ont été, à cause de la faute hospitalière, allongées respectivement de 193 et de 276 jours ;
Mais considérant que M. X..., qui exploitait une entreprise artisanale de menuiserie, n'effectuait pas lui-même, avant l'accident dont il a été victime, de travaux de menuiserie ; que ladite entreprise n'a jamais cessé de fonctionner ; que le requérant, dont la tâche consistait à réaliser des devis, ne soutient pas qu'il a dû embaucher du personnel supplémentaire ; que si, par rapport aux trois années qui ont précédé l'accident, le chiffre d'affaires de l'entreprise et les bénéfices procurés par celle-ci à l'exploitant ont accusé une relative stagnation pendant les années 1978 à 1980, le requérant n'établit pas, au moyen des calculs théoriques qu'il propose, que la perte des revenus professionnels imputable à la faute hospitalière soit d'un montant supérieur à celui de 20.000 F retenu par les premiers juges ; qu'enfin, dès lors qu'il n'établit pas que l'incapacité permanente partielle dont il est atteint est à l'origine d'une diminution des bénéfices que lui procure ladite entreprise, la période postérieure à la consolidation des lésions ne saurait être prise en compte au titre de la perte de revenus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a fait une évaluation insuffisante de la perte de revenus imputable au centre hospitalier en la fixant à 20.000 F ;
Sur les troubles dans les conditions d'existence :
Considérant que le taux d'incapacité permanente partielle dont M. X... demeure atteint a été évalué par les experts à 30 %, dont 25 % sont la conséquence de l'infection microbienne dont le centre hospitalier a été déclaré responsable ; qu'en fixant à 150.000 F le préjudice subi par l'intéressé du fait des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, lesquels comprennent le "préjudice d'agrément", le tribunal n'en a pas fait une évaluation insuffisante ; que si le requérant demande une indemnisation spécifique du préjudice "social" découlant de l'abandon de ses fonctions électives, ce préjudice est au nombre de ceux qui ont été pris en compte par le tribunal administratif au titre des troubles dans les conditions d'existence ;
Sur les souffrances physiques et le préjudice esthétique :
Considérant que si les souffrances physiques ont été jugées "assez importantes" par les experts, le centre hospitalier n'est responsable que de leur aggravation due à l'infection microbienne ; que, par suite, en allouant à M. X... une indemnité de 5.000 F à ce titre, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice esthétique imputable à la faute de l'hôpital en fixant à 3.000 F l'indemnité due de ce chef ;
Sur les autres demandes de M. X... :

Considérant que si le requérant réclame 70.000 F au titre des périodes d'incapacité temporaire totale, 47.000 F au titre des périodes d'incapacité temporaire partielle et 400.000 F au titre de l'incapacité permanente partielle, il ne donne aucune indication sur la nature et la consistance des préjudices qu'il entend ainsi voir réparer ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a fixé à 185.613,74 F l'indemnité due par le centre hospitalier du Blanc ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le centre hospitalier du Blanc, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00444
Date de la décision : 13/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE REVENUS SUBIE PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-13;93bx00444 ?
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