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13/06/1994 | FRANCE | N°93BX00500

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 13 juin 1994, 93BX00500


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour Mme Marie X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), par la SCP Nicolau, avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant :
- à ce que M. Joseph Y..., entrepreneur, soit condamné à lui verser une somme de 8.000 F en réparation du préjudice matériel causé par l'accident dont elle a été victime le 10 décembre 1989 à Argelès-sur-Mer ;> - à ce que soit ordonnée une expertise médicale à l'effet d'évaluer le préjudi...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour Mme Marie X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), par la SCP Nicolau, avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant :
- à ce que M. Joseph Y..., entrepreneur, soit condamné à lui verser une somme de 8.000 F en réparation du préjudice matériel causé par l'accident dont elle a été victime le 10 décembre 1989 à Argelès-sur-Mer ;
- à ce que soit ordonnée une expertise médicale à l'effet d'évaluer le préjudice corporel ;
- à ce que M. Y... soit condamné à lui verser une provision de 10.000 F à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel et une somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de faire droit aux conclusions présentées en première instance à l'encontre de M. Joseph Y... et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que Mme X... a percuté avec son véhicule, le 10 décembre 1989, vers 18 heures, à la sortie d'Argelès-sur-Mer, un terre-plein situé au milieu de la chaussée que l'entreprise de travaux publics exploitée par la société de fait
Y...
avait réalisé quelques jours auparavant ; que Mme X... demande la condamnation de M. Joseph Y... a réparer le préjudice subi en raison de cet accident ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la signalisation de chantier destinée à attirer l'attention des usagers sur l'existence de ce terre-plein, qui avait été installé par l'entreprise, a disparu à une date et pour une cause qui n'a pu être déterminée, de sorte qu'elle n'était plus en place lorsque l'accident dont a été victime Mme X... s'est produit ; que cette absence de signalisation, alors qu'il faisait nuit, est à l'origine de cet accident, qui n'est d'ailleurs pas le seul à s'être produit au même endroit et dans la même période ; que la disparition de cette signalisation, qui n'était pas imprévisible, ne constitue pas un cas de force majeure ; que l'entreprise Y... n'établit pas qu'elle n'a pas disposé d'un délai suffisant pour remettre en place une signalisation de chantier ; qu'en se bornant à indiquer qu'elle n'avait pas la "garde physique" des panneaux de signalisation, elle n'apporte pas la preuve qui, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, lui incombe, de l'entretien normal du chantier de travaux publics ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'accident ait eu pour cause une faute de la conductrice ; que la responsabilité de l'entreprise est donc entière ; que, par suite, Mme X... est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et la condamnation de M. Joseph Y... associé de la société de fait
Y...
et ainsi tenu solidairement à l'égard des tiers des obligations sociales, à réparer le préjudice subi en raison dudit accident ;
Sur les préjudices :
Considérant, en premier lieu, que le préjudice matériel subi par Mme X... s'élève à la somme non contestée de 8.000 F ; qu'il convient donc de condamner M. Y... à lui verser cette somme ;
Considérant, en second lieu, que l'état du dossier ne permet pas de déterminer le montant du préjudice corporel subi par la requérante ; que, par suite, il y a lieu, avant dire droit, d'ordonner une expertise médicale aux fins qui sont précisées à l'article 3 du présent arrêt ; qu'en l'état de l'instruction, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de provsion ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 12 mars 1993 est annulé.
Article 2 : M. Y... est condamné à verser à Mme X... la somme de 8.000 F en réparation du préjudice matériel.
Article 3 : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité pour préjudice corporel de Mme X... procédé, par un expert désigné par le président de la cour, à une expertise en vue de déterminer la date de consolidation des blessures, le taux d'invalidité permanente partielle, l'évaluation du préjudice esthétique et des souffrances physiques endurées par Mme X... du fait de l'accident dont elle a été vicitime le 10 décembre 1989.
Article 4 : L'expert prêtera serment par écrit ; le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de deux mois suivant la prestation de serment.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00500
Date de la décision : 13/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-02-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-13;93bx00500 ?
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