Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 1993, présentée par M. Jean-Bernard X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la facturation de la somme de 16.336,66 F qui lui est réclamée par l'administration des télécommunications ;
2°) de lui accorder la décharge de cette facturation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 86-129 du 26 janvier 1986 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Me LASSERRE, avocat de France Télécom ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande l'annulation du jugement du 9 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la facturation de la somme de 16.336,66 F qui lui est réclamée par l'administration des télécommunications à raison de taxes et redevances impayées ;
Considérant que si M. X... fait valoir que l'abonnement pour la ligne en litige a été souscrit à son insu et le numéro correspondant utilisé par une association, il ne fournit aucun élément qui tendrait à prouver la réalité de ses affirmations ; qu'il résulte de l'instruction qu'il a lui-même déposé le 7 novembre 1985 une demande de service restreint pour cette ligne et qu'il a reçu une réponse écrite de l'administration lui indiquant que cette demande était prise en compte ; qu'au demeurant il n'a intenté aucune poursuite pénale à l'encontre des personnes qui auraient usurpé son identité et utilisé irrégulièrement la ligne téléphonique dont s'agit ; que, ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, la circonstance que la demande aurait été faite à l'administration par voie orale et non par écrit n'entraîne pas l'irrégularité du contrat d'abonnement dès lors qu'aucune manoeuvre ou erreur n'est établie ; que l'intéressé ne saurait utilement prétendre qu'il n'a jamais reçu de facture à son nom alors qu'il a accusé réception le 16 avril 1986 de l'avis de mise en recouvrement de la somme litigieuse ; que le moyen tiré de ce qu'il serait locataire des locaux et non propriétaire comme indiqué dans le jugement attaqué, est inopérant ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.