Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 1991, présentée pour la S.A. S.E.T.A., dont le siège social est situé château de Puechasseau à Brousse (Tarn), représentée par son président-directeur général en exercice ;
Elle demande à la cour :
- de réformer le jugement du 25 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté partiellement sa demande en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités mis à sa charge au titre des exercices clos en 1981, 1982, 1983 et 1984, sous les articles n° 50 001 à 50 004 des rôles ;
- de prononcer la réduction des impositions contestées ;
- d'ordonner une expertise sur les points en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 1994 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant que les impositions en litige trouvent leur origine dans des redressements qui ont porté sur des charges déduites par la S.A. S.E.T.A. ; qu'il appartient, au préalable, à la société requérante, de justifier non seulement du montant des sommes correspondantes, mais de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, que si la S.A. S.E.T.A. indique qu'elle dispose de toutes les pièces qui attesteraient que les frais de déplacement déduits par la société auraient été engagés à des fins commerciales dans l'intérêt de l'entreprise, elle ne précise pas la nature et le montant des frais qui restent en litige compte tenu des redressements abandonnés par l'administration à la suite de l'examen des documents produits à l'occasion de la réclamation présentée par la société, reconnus probants pour une partie et annotés en conséquence ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'accorder l'expertise sollicitée, la S.A. S.E.T.A. n'est pas fondée à contester le bien-fondé des redressements dont elle a fait l'objet du chef de ces frais de déplacement ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la S.A. S.E.T.A. conteste un redressement de 22.710 F correspondant au loyer du mois de juin 1983 payé pour la location d'un bureau du Caire (Egypte), il résulte de l'instruction que cette réintégration a été motivée par la constatation de la double comptabilisation de cette somme dans les charges de l'entreprise ; que, par suite, c'est à bon droit que son montant a été rapporté aux résultats imposables de la société ;
Considérant, en troisième lieu, que la S.A. S.E.T.A. a fait figurer au passif de son bilan, à la clôture de l'exercice 1983-1984, des commissions à payer, s'élevant à la somme de 4.305.961 F ; qu'il résulte de l'instruction que le paiement de ces commissions était subordonné au règlement financier du marché auquel elles se rattachaient et dont il n'est pas contesté qu'il n'était pas intervenu à la clôture dudit exercice ; qu'ainsi, ces sommes étant incertaines dans leur principe, c'est par une exacte application de la loi que le vérificateur a refusé leur prise en compte dans les charges de cet exercice ; qu'il s'ensuit que l'expertise sur ce point ne peut être que refusée comme frustratoire ;
Considérant, en quatrième lieu, que si la S.A. S.E.T.A. conteste la réintégration dans ses résultats imposables des prestations de services facturées à la société "S.I.E.L.F.T." qu'elle a absorbée avec effet rétroactif au 1er janvier 1983, elle n'invoque, en appel, aucun moyen à l'appui de ses conclusions, qui, par suite et en tout état de cause, ne peuvent être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. S.E.T.A. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de la S.A. S.E.T.A. est rejetée.