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14/06/1994 | FRANCE | N°91BX00684

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 juin 1994, 91BX00684


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 1991, présentée pour la S.A. S.E.T.A., dont le siège social est situé château de Puechasseau à Brousse (Tarn), représentée par son président-directeur général en exercice ;
Elle demande à la cour :
- de réformer le jugement du 25 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté partiellement sa demande en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités mis à sa charge au titre des exercices clos en 1981, 1982, 1983 et 1984, sous les articles n° 50 001 à 50

004 des rôles ;
- de prononcer la réduction des impositions contestées ;
- d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 1991, présentée pour la S.A. S.E.T.A., dont le siège social est situé château de Puechasseau à Brousse (Tarn), représentée par son président-directeur général en exercice ;
Elle demande à la cour :
- de réformer le jugement du 25 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté partiellement sa demande en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités mis à sa charge au titre des exercices clos en 1981, 1982, 1983 et 1984, sous les articles n° 50 001 à 50 004 des rôles ;
- de prononcer la réduction des impositions contestées ;
- d'ordonner une expertise sur les points en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 1994 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la charge de la preuve :
Considérant que les impositions en litige trouvent leur origine dans des redressements qui ont porté sur des charges déduites par la S.A. S.E.T.A. ; qu'il appartient, au préalable, à la société requérante, de justifier non seulement du montant des sommes correspondantes, mais de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, que si la S.A. S.E.T.A. indique qu'elle dispose de toutes les pièces qui attesteraient que les frais de déplacement déduits par la société auraient été engagés à des fins commerciales dans l'intérêt de l'entreprise, elle ne précise pas la nature et le montant des frais qui restent en litige compte tenu des redressements abandonnés par l'administration à la suite de l'examen des documents produits à l'occasion de la réclamation présentée par la société, reconnus probants pour une partie et annotés en conséquence ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'accorder l'expertise sollicitée, la S.A. S.E.T.A. n'est pas fondée à contester le bien-fondé des redressements dont elle a fait l'objet du chef de ces frais de déplacement ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la S.A. S.E.T.A. conteste un redressement de 22.710 F correspondant au loyer du mois de juin 1983 payé pour la location d'un bureau du Caire (Egypte), il résulte de l'instruction que cette réintégration a été motivée par la constatation de la double comptabilisation de cette somme dans les charges de l'entreprise ; que, par suite, c'est à bon droit que son montant a été rapporté aux résultats imposables de la société ;
Considérant, en troisième lieu, que la S.A. S.E.T.A. a fait figurer au passif de son bilan, à la clôture de l'exercice 1983-1984, des commissions à payer, s'élevant à la somme de 4.305.961 F ; qu'il résulte de l'instruction que le paiement de ces commissions était subordonné au règlement financier du marché auquel elles se rattachaient et dont il n'est pas contesté qu'il n'était pas intervenu à la clôture dudit exercice ; qu'ainsi, ces sommes étant incertaines dans leur principe, c'est par une exacte application de la loi que le vérificateur a refusé leur prise en compte dans les charges de cet exercice ; qu'il s'ensuit que l'expertise sur ce point ne peut être que refusée comme frustratoire ;
Considérant, en quatrième lieu, que si la S.A. S.E.T.A. conteste la réintégration dans ses résultats imposables des prestations de services facturées à la société "S.I.E.L.F.T." qu'elle a absorbée avec effet rétroactif au 1er janvier 1983, elle n'invoque, en appel, aucun moyen à l'appui de ses conclusions, qui, par suite et en tout état de cause, ne peuvent être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. S.E.T.A. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de la S.A. S.E.T.A. est rejetée.


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