La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/1994 | FRANCE | N°92BX00382

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 juin 1994, 92BX00382


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 1992, présentée pour M. X..., demeurant ... (Tarn) ;
Il demande à la cour :
- de réformer le jugement du 3 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté partiellement la demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités mis à sa charge au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984, sous les articles n° 50011 à 50014 des rôles mis en recouvrement le 30 septembre 1986 ;
- de prononcer la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 1992, présentée pour M. X..., demeurant ... (Tarn) ;
Il demande à la cour :
- de réformer le jugement du 3 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté partiellement la demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités mis à sa charge au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984, sous les articles n° 50011 à 50014 des rôles mis en recouvrement le 30 septembre 1986 ;
- de prononcer la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 1994 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande de jonction :
Considérant que M. X... demande que sa requête, concernant l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1981 à 1984, soit jointe aux requêtes distinctes, introduites pour la S.A. "S.E.T.A." et ayant trait aux suppléments d'impôt sur les sociétés, auxquels cette société et la SARL "S.I.E.L.F.T." ont été assujetties au titre des exercices clos au cours des années 1981 à 1984 ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés, et quels que fussent en l'espèce les liens de droit et de fait unissant ces impositions, il doit être statué sur ces requêtes par des décisions distinctes ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander la jonction de ces demandes pour y être statué par un seul et même arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, dans sa demande enregistrée le 7 octobre 1988 au greffe du tribunal administratif de Toulouse et tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1981 à 1984, M. X... a sollicité la désignation d'un expert pour l'examen de l'ensemble des documents justificatifs produits devant l'administration ; que, par décision en date du 30 juillet 1991, les premiers juges ont, d'une part, ordonné une mesure d'instruction en vue de déterminer le montant des frais de carburants à déduire des bases des impositions contestées, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que, si, dans son mémoire du 21 février 1992, M. X... a réitéré sa demande d'expertise, le tribunal a estimé à bon droit que, par son précédent jugement, il avait épuisé sa compétence sur cette question ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier sur ce point ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que les impositions en litige trouvent leur origine dans la réintégration dans les bases taxables à l'impôt sur les sociétés de la SARL "S.I.E.L.F.T." et la SA "S.E.T.A." de dépenses diverses jugées non déductibles et dont le montant, s'agissant de dépenses exposées par M. X..., a été considéré comme des revenus distribués à son nom en application des dispositions des articles 109 et suivants du code général des impôts ; qu'il appartient au requérant, qui entend contester ces redressements, de justifier non seulement du montant des sommes ainsi comptabilisées, mais également de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité par les sociétés ;
Considérant que si M. X... prétend qu'il dispose de toutes les pièces qui attesteraient que les frais de déplacement qui lui ont été remboursés auraient été engagés à des fins commerciales dans l'intérêt des sociétés, il ne précise pas la nature et le montant des frais qui restent en litige compte tenu des redressements abandonnés par l'administration à la suite de l'examen des documents produits à l'occasion de la réclamation présentée par les sociétés, reconnus probants pour une partie et annotés en conséquence ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'accorder l'expertise sollicitée, M. X... n'est pas fondé à contester le bien-fondé des redressements dont il a fait l'objet du chef de ces frais de déplacement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction des impositions litigieuses établies au titre des années 1981 à 1984 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE.


Références :

CGI 109


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 14/06/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX00382
Numéro NOR : CETATEXT000007480421 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-14;92bx00382 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award