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14/06/1994 | FRANCE | N°92BX00923

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 juin 1994, 92BX00923


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. X... CHABANE, demeurant ... (Gironde) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de condamnation de la direction départementale de l'équipement de la Gironde à lui payer, outre la somme de 5.000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988, une indemnité de 35.008,48 F en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime

le 9 octobre 1987 ;
2°) de condamner la direction départementale de l...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. X... CHABANE, demeurant ... (Gironde) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de condamnation de la direction départementale de l'équipement de la Gironde à lui payer, outre la somme de 5.000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988, une indemnité de 35.008,48 F en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 9 octobre 1987 ;
2°) de condamner la direction départementale de l'équipement de la Gironde à lui payer la somme de 34.008,48 F avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 1987, en réparation de son préjudice matériel, la somme de 1.000 F au titre des frais d'immobilisation et 10.000 F par application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 1994 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- les observations de Me Z... substituant la SCP DELAVALLADE-GELIBERT, avocat de M. Y... et de Me NOYER, avocat du département de la Gironde ;
- les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 9 octobre 1987 à douze heures vingt, M. Y..., qui circulait en automobile sur le chemin départemental 242 à Saint-Loubès (Gironde), a dérapé sur une couche de gravillons, après avoir effectué une manoeuvre de dépassement d'un tracteur agricole et que son véhicule a achevé sa course dans le fossé ; que, si au moment de l'accident, la présence des gravillons qui venaient d'être répandus par les services de l'équipement ne faisait l'objet d'aucune signalisation, le panneau AK 22 avertissant de ce type de danger se trouvant couché sur le bas-côté de la route, le requérant, qui avait parcouru au moins cent cinquante mètres sur une portion de chaussée en réfection recouverte de gravillons, ne pouvait ignorer le danger qu'il encourait ; qu'il n'est pas établi, contrairement à ce que soutient M. Y... dans le dernier état de ses écritures, qu'à l'endroit de l'accident, se trouvait au milieu de la chaussée une accumulation particulièrement épaisse de graviers, qui aurait présenté un danger notablement supérieur à la portion de route gravillonnée qu'il venait d'emprunter ; qu'ainsi, l'accident est exclusivement imputable à l'imprudence du conducteur qui, dans l'exécution de sa manoeuvre de dépassement, n'a pas fait preuve de toute la diligence que requérait l'état des lieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... qui, en appel, a dirigé ses conclusions uniquement contre le département de la Gironde, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que cette collectivité publique soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'accident ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. Y... à verser au département de la Gironde une somme de 4.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 précité ; qu'en revanche, les dispositions dudit article font obstacle à ce que le département de la Gironde, qui n'a pas, en l'espèce, la qualité de partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme de 10.000 F que celui-ci réclame au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1ER : La requête de M. X... CHABANE est rejetée.
Article 2 : M. Y... versera au département de la Gironde une somme de 4.000 F, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00923
Date de la décision : 14/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-14;92bx00923 ?
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