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14/06/1994 | FRANCE | N°92BX00924

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 juin 1994, 92BX00924


LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX (1ère chambre)
Vu le recours, enregistré le 25 septembre 1992 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société à responsabilité limitée "Transports Fourteau" la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1983 et 1984 ;
2°) de remettre intégralement lesdites impositions à la

charge de la société "Transports Fourteau" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX (1ère chambre)
Vu le recours, enregistré le 25 septembre 1992 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société à responsabilité limitée "Transports Fourteau" la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1983 et 1984 ;
2°) de remettre intégralement lesdites impositions à la charge de la société "Transports Fourteau" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 1994 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, lors de la vérification de la comptabilité de la société à responsabilité limitée "Transports Fourteau", aux droits de laquelle vient la société "Messageries Transports du Lot-et-Garonne", l'administration a remis en cause, à concurrence des sommes respectives de 113.643 F et 16.090 F, la déduction de pertes constatées au cours des exercices clos les 31 mars 1977 et 1978, par suite de l'abandon de créances détenues sur la société à responsabilité limitée "Bonacorsi" ; que les amortissements réputés différés en période déficitaire, reportables sur les exercices ultérieurs, ont été réduits à due concurrence, ce qui s'est traduit par des redressements d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 septembre 1983 et 1984, faisant l'objet du contrôle ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions litigieuses ont été établies par voie de taxation d'office, en application de l'article L. 66-2° du livre des procédures fiscales, les déclarations de résultat des deux exercices en cause ayant été déposées après expiration du délai légal ; qu'ainsi, en application de l'article L. 193 du même livre, il incombe à la société requérante d'apporter la preuve de l'exagération des impositions ;
Considérant qu'antérieurement à l'interruption d'activité, en janvier 1975, de la société "Bonacorsi", qui avait un gérant majoritaire commun avec elle, la société "Transports Fourteau" lui a consenti des avances en réglant des dettes pour son compte ; que la société "Transports Fourteau" ne peut soutenir que les avantages ainsi consentis ont eu pour contrepartie l'utilisation gratuite de licences de transports, dès lors, d'une part, qu'elle ne justifie pas en avoir disposé au cours des années en cause et, d'autre part, que les sommes avancées excédaient dans de très fortes proportions la valeur vénale desdites licences ; qu'elle ne saurait davantage invoquer l'occupation gratuite à partir de 1975 de locaux appartenant à la société "Bonacorsi", dès lors que la charge de l'emprunt souscrit par celle-ci a été supportée par la société "Transports Fourteau" à compter de ladite année et que le montant des loyers incombant à ce titre à la société "Transports Fourteau" a été admis en déduction par l'administration ; qu'ainsi, le contribuable ne justifie pas que les avantages consentis à la société "Bonacorsi" l'aient été dans le cadre d'une gestion normale ; que, par suite, l'administration était fondée à refuser la déduction des pertes subies consécutivement à l'abandon de créances sur la société "Bonacorsi" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé la société "Transports Fourteau" des impositions litigieuses ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 janvier 1992 est annulé.
Article 2 : L'impôt sur les sociétés auquel la société à responsabilité limitée "Transports Fourteau" a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1983 et 1984 est remis intégralement à sa charge.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L66, L193


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 14/06/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX00924
Numéro NOR : CETATEXT000007482063 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-14;92bx00924 ?
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