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14/06/1994 | FRANCE | N°92BX01186

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 juin 1994, 92BX01186


Vu le recours enregistré le 18 décembre 1992 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a accordé à M. Jacky X... la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ;
2°) de remettre intégralement à la charge de M. X... les impositions en litige ;
3°) d'ordonner le reversement de la som

me de 1 000 F qui a été attribuée à M. X... au titre de l'article L. 8-1 du cod...

Vu le recours enregistré le 18 décembre 1992 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a accordé à M. Jacky X... la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ;
2°) de remettre intégralement à la charge de M. X... les impositions en litige ;
3°) d'ordonner le reversement de la somme de 1 000 F qui a été attribuée à M. X... au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a adressé le 12 mars 1986 à M. X..., qui exploitait un fonds de commerce de restaurant à Uzès (Gard), un avis de vérification de sa comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre des années 1982 à 1985 ; que si le vérificateur a procédé à des investigations sur la période du 1er janvier au 6 mai 1986 dans le but de reconstituer le stock au 31 décembre 1985, ces recherches qui, au demeurant ne peuvent être regardées comme constituant un contrôle de la comptabilité, n'ont entraîné l'établissement d'aucune imposition supplémentaire au titre de l'année 1986 ; qu'ainsi le moyen tiré par M. X... de ce que, en violation des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, la vérification avait excédé la période indiquée dans l'avis qui lui avait été adressé, est inopérant ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour accorder à l'intéressé la décharge des impositions litigieuses ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... tant devant le tribunal administratif que dans sa défense en appel ;
Considérant que, si M. X... fait valoir que le vérificateur a irrégulièrement emporté dans les locaux de l'administration un document lui appartenant, il résulte de l'instruction que le "document" dont s'agit, qui récapitule les recettes provenant des banquets et des repas de groupes, est, en réalité, une fiche de travail établie par l'intéressé à l'intention du vérificateur dans le cadre du déroulement de la vérification et ne peut, en conséquence, être regardé comme un document détenu à l'origine par le contribuable et dont celui-ci aurait été privé par un emport auquel le vérificateur aurait procédé sans demande écrite de sa part ;
Considérant enfin qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de M. X... ne comportait pas de livre d'inventaire et que la confusion, dans les écritures, des opérations réglées en espèces et des opérations réglées par chèques y rendait impossible la vérification du livre de caisse ; que, par ailleurs, les stocks étaient évalués de manière globale sans justificatifs détaillés et les recettes des banquets et des repas de groupes ne reposaient sur aucun document justificatif ; qu'enfin les stocks déclarés à la fin de l'exercice 1985 ainsi que les coefficients résultant des bénéfices déclarés pour toute la période présentaient un écart important avec les mêmes stocks et coefficients résultant des constatations effectuées par le vérificateur ; qu'ainsi la comptabilité n'était ni régulière en la forme ni probante ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a, se fondant sur les dispositions de l'article L. 75 du livre des procédures fiscales, imposé M. X... selon la procédure de rectification d'office ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que, pour reconstituer l'ensemble des recettes réalisées par le contribuable au cours de la période vérifiée, le vérificateur, après avoir déterminé le montant total des achats de vins pour les quatre exercices, a, sur la base d'un échantillon correspondant à la totalité des notes de restaurant des mois de juin 1982, août 1984 et avril 1985, évalué à 6,71 le rapport chiffre d'affaires des vins sur chiffre d'affaires total, qu'il a ainsi calculé le chiffre d'affaires total réalisé au cours de la période et obtenu, à partir des achats comptabilisés, un coefficient de bénéfice brut de 3,12 ; que, pour critiquer cette méthode, M. X... fait valoir qu'elle est viciée dans son principe, que l'échantillon utilisé est trop restreint, que l'écart entre le coefficient de bénéfice brut de 2,39 affecté aux vins et celui de 3,12 affecté à la totalité des recettes-restaurant est anormal et qu'il a été insuffisamment tenu compte des vins consommés au cours des banquets, des offerts, de la consommation de vin en cuisine ainsi que de la consommation du personnel et de celle du requérant et de sa famille ;
Mais considérant que le vérificateur a estimé les consommations de vin au cours des banquets sur la base des données fournies par le contribuable ; qu'il a, par ailleurs, extourné des achats revendus, pour tenir compte des offerts, consommations en cuisine et autres, la totalité des apéritifs et digestifs et tous les achats de vin en vrac représentant pour chacune des années 1982, 1983, 1984 et 1985 respectivement 695, 690, 567 et 930 litres ; que le contribuable n'apporte pas la preuve, par les seules estimations qu'il avance sans les accompagner de justificatifs, du caractère insuffisant de ces réfactions ; que, s'agissant d'un restaurant gastronomique où le prix des plats est relativement élevé, l'écart ci-dessus invoqué entre le coefficient affecté aux vins et celui appliqué aux recettes totales n'est pas en lui-même révélateur d'un vice de la méthode de reconstitution ; que ne l'est pas davantage l'écart entre le rapport de 6,71 précité déterminé par le vérificateur sur la base d'un échantillon choisi au hasard et le coefficient de 6,29 avancé par M. X... et qui, s'il repose sur le dépouillement de la totalité des notes de l'année 1985, ne constitue qu'une moyenne arithmétique non pondérée en fonction du chiffre d'affaires réalisé chaque mois et dont les données de base n'ont pas été précisées ; qu'ainsi M. X... ne peut être regardé, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, comme apportant la preuve du caractère excessivement sommaire et radicalement vicié de la méthode de reconstitution retenue ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a déchargé M. X... des compléments d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il avait été assujetti respectivement au titre des années 1982 à 1985 et pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 et a, par voie de conséquence, fait droit à sa demande, au demeurant non chiffrée, tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 11 juin 1992 est annulé.
Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 sont remis intégralement à sa charge.
Article 3 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif et tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01186
Date de la décision : 14/06/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L47, L75


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-14;92bx01186 ?
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