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14/06/1994 | FRANCE | N°93BX00045

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 juin 1994, 93BX00045


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 4 mars 1993, présentés pour M. Roger X..., demeurant ... (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision de l'Office National Interprofessionnel des Vins (ONIVINS) en date du 23 mai 1991, limitant à la somme de 20.885,13 F ses droits au titre de la prime d'abandon définitif de la culture de la vigne, ainsi que des décisions des 6 novembre et 26 décembre 1991, rej

etant sa réclamation préalable et lui ordonnant de rembourser la som...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 4 mars 1993, présentés pour M. Roger X..., demeurant ... (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision de l'Office National Interprofessionnel des Vins (ONIVINS) en date du 23 mai 1991, limitant à la somme de 20.885,13 F ses droits au titre de la prime d'abandon définitif de la culture de la vigne, ainsi que des décisions des 6 novembre et 26 décembre 1991, rejetant sa réclamation préalable et lui ordonnant de rembourser la somme de 12.968,51 F représentative d'un trop perçu sur avance de prime ;
2°) d'annuler lesdites décisions et de lui reconnaître le droit au bénéfice de la prime d'abandon définitif de la culture de la vigne pour l'ensemble des parcelles ayant fait l'objet de sa demande ;
3°) subsidiairement, de lui accorder une indemnité en réparation du préjudice consécutif à l'arrachage des parcelles A.710 et B.859 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les règlements communautaires n° 1442/88 du 24 mai 1988 et 3782/88 du 2 décembre 1988 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 1994 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- les observations de Maître Valette, avocat de M. X... ;
- les observations de Maître Olivier Monroux avocat de l'Office National Interprofessionnel des Vins ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., viticulteur à Conilhac-Corbières (Aude), a contesté devant le tribunal administratif de Montpellier, d'une part, la décision de l'Office National Interprofessionnel des Vins du 23 mai 1991 de liquider le montant de sa prime d'abandon définitif des superficies viticoles en excluant deux parcelles plantées en vignes du bénéfice de celles-ci et, d'autre part, les décisions subséquentes du même organisme, l'invitant à reverser la part d'avance perçue, excédant le montant de cette prime ; qu'il fait appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement n° 1442/88 susvisé du conseil des communautés européennes en date du 24 mai 1988 : "Ne peuvent faire l'objet de la prime d'abandon définitif ... c) les superficies qui ne sont plus entretenues" ; que l'article 2 du règlement n° 3782/88 du 2 décembre 1988 prévoit que la France est autorisée à ne pas appliquer les mesures d'abandon définitif de superficies viticoles, prévues par le règlement n° 1442/88, dans certaines zones, au nombre desquelles figure l'aire "v.q.p.r.d. Corbières" pour les cépages "Grenache noir" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que l'expert mandaté par l'Office National Interprofessionnel des Vins a relevé que la vigne plantée sur la parcelle cadastrée A.710 était âgée de soixante ans, n'avait pas été taillée depuis 1989 et comptait trente pour cent de manquants ; qu'à l'encontre de ces constatations, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que cette vigne était toujours entretenue ; que, d'autre part, il résulte également de l'instruction que la parcelle cadastrée B.859 était située dans l'aire d'appellation d'origine contrôlée "Corbières" et plantée en cépages Grenache ; qu'ainsi, les deux parcelles en cause ne pouvaient ouvrir droit à M. X... au bénéfice de la prime d'abandon définitif des superficies viticoles ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la prime afférente aux trois parcelles retenues a été correctement calculée à partir de leur rendement à l'hectare, déterminé d'après les propres déclarations de récoltes de l'exploitant et qui ne peut être affecté par l'exclusion de la parcelle A.710 ;
Considérant que, si M. X... soutient que l'Office National Interprofessionnel des Vins aurait failli à sa mission de contrôle des dossiers de demande de prime et ne l'aurait pas informé de la situation des deux parcelles litigieuses avant la date limite prévue pour l'arrachage, ces différentes circonstances sont sans influence sur le montant de la prime à laquelle il a droit, dès lors qu'il n'est pas établi, ainsi qu'il vient d'être jugé, que ce montant ait été calculé en méconnaissance de la réglementation communautaire ;
Considérant, enfin, que, si M. X... demande, à titre subsidiaire, une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'arrachage effectué sur les deux parcelles litigieuses et dont il impute la responsabilité à l'Office National Interprofessionnel des Vins, ces conclusions n'étant pas chiffrées sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les conclusions de l'Office National Interprofessionnel des Vins tendant à la condamnation de M. X... à lui verser une indemnité de 4.000 F "pour obligation de défendre" doivent être regardées comme tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, aux termes desquelles : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X... à verser à l'Office National Interprofessionnel des Vins la somme de 3.000 F, au titre des dispositions précitées ;
Article 1er : La requête de M. Roger X... est rejetée.
Article 2 : M. Roger X... versera à l'Office National Interprofessionnel des Vins la somme de trois mille francs (3.000 F), au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00045
Date de la décision : 14/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - VINS.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - ACTES CLAIRS - REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-14;93bx00045 ?
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