Vu la requête enregistrée le 22 janvier 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Thierry X..., demeurant ... (Haute-Vienne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la direction départementale de l'équipement de la Haute-Vienne à lui verser une somme de 140 000 F en réparation des préjudices subis lors de l'accident, survenu le 26 juillet 1988, dont il a été victime alors qu'il circulait à moto sur la route départementale D 20 A entre Saint-Martin-le-Vieux et Aixe-sur-Vienne ;
2°) de condamner le département de la Haute-Vienne à lui verser la somme de 140 000 F correspondant à son préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviose an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - les observations de Me Z..., substituant Me Y..., pour le département de la Haute-Vienne ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., moniteur d'auto-école, fait appel du jugement en date du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Haute-Vienne soit déclaré responsable de l'accident dont il a été victime le 26 juillet 1988, aux environs de 23 heures sur le territoire de la commune de Saint-Martin-le-Vieux, alors qu'il circulait à moto sur le chemin départemental 20 A et soit condamné à réparer le préjudice subi ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de gendarmerie établi le 26 août 1988 sur la base de constatations effectuées le 28 juillet 1988 et du constat d'huissier dressé le même jour à la demande du requérant que si la présence de gravillons est établie le long de l'accôtement, dans le virage où a eu lieu l'accident, sur une faible largeur et sur une épaisseur évaluée à 1 cm, l'ensemble du revêtement de la chaussée proprement dite était en bon état et ne présentait aucune particularité de nature à faire courir des risques aux usagers ; que, par ailleurs, la configuration des lieux, eu égard en particulier au caractère secondaire de la voie publique dont s'agit, n'exigeait aucune signalisation particulière ; qu'ainsi le département doit être regardé comme apportant la preuve de l'entretien normal de cette voie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a, par un jugement qui était suffisamment motivé, rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande du département de la Haute-Vienne tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser la somme de 6 000 F en application des dispositions précitées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Haute-Vienne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.