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14/06/1994 | FRANCE | N°93BX00257

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 juin 1994, 93BX00257


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 et 29 mars 1993 au greffe de la cour, présentés pour les époux X..., demeurant ... d'Aran à Colomiers (Haute-Garonne) ;
Les époux X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1982 au 18 octobre 1985 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y

afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1982 à 1985 ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 et 29 mars 1993 au greffe de la cour, présentés pour les époux X..., demeurant ... d'Aran à Colomiers (Haute-Garonne) ;
Les époux X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1982 au 18 octobre 1985 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1982 à 1985 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
4°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 20.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 1994 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions présentées en matière de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ... " ;
Considérant qu'il résulte de l'accusé de réception de la décision de rejet de la réclamation que M. X... a reçu notification de cette décision le 1er mars 1990 ; que par suite, la demande portant le litige devant le juge administratif, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 3 mai 1990, était tardive ; qu'ainsi c'est à bon droit que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a regardé la demande enregistrée sous le N° 90/727 comme telle et l'a rejetée ;
Sur les conclusions présentées en matière d'impôt sur le revenu :
Considérant que les requérants, qui ne contestent pas les articles 1, 2 et 3 du jugement ordonnant une expertise avant dire droit sur leurs conclusions relatives aux impositions établies au titre des années 1982 et 1983, se bornent à en demander l'annulation en tant qu'il rejette leurs conclusions relatives aux impositions établies au titre des années 1984 et 1985 ;
Considérant que les époux X... ont exploité un café-restaurant à Toulouse (Haute-Garonne) du 1er décembre 1979 au 18 octobre 1985 ; que leur entreprise, soumise au régime réel simplifié, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 1982 au 18 octobre 1985 ; que le vérificateur a reconstitué les recettes du secteur bar de l'établissement ; qu'il résulte de l'instruction qu'il ne pouvait être justifié du détail des recettes afférentes à ce secteur, les bandes de caisse enregistreuse ne donnant que le montant global des recettes journalières ; que les factures d'achats n'ont pu être présentées pour la période d'octobre 1984 à mai 1985 ; que certaines factures d'achats n'étaient pas comptabilisées ; qu'au surplus, les tarifs n'avaient pas été conservés ; que les époux X... se trouvaient dès lors en situation de voir rectifier d'office les éléments devant servir au calcul de leurs bénéfices ; que dès lors, même si l'administration a recouru à la procédure contradictoire pour l'année 1984, les requérants ne peuvent obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions contestées qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes bar de l'entreprise ont été reconstituées à partir des factures d'achats établies au cours de la période du 1er janvier au 30 septembre 1984, les factures correspondant au dernier trimestre de cette année n'ayant pu être présentées, et d'un relevé de prix effectué le 23 juillet 1984 par les services de la direction générale de la concurrence et de la consommation ; qu'après élimination des produits qui, par nature, n'étaient pas destinés à être vendus au bar, le vérificateur a, en accord avec le contribuable, considéré que seuls 25 % de ces achats avaient été vendus au bar et qu'il fallait tenir pour négligeables les quantités de boissons lactées et de certaines boissons non alcoolisées consommées au bar ; qu'en se fondant sur le dosage retenu par les requérants, le vérificateur a calculé le coefficient de marge brute applicable à chaque produit ; que ce coefficient a ensuite été pondéré en proportion des achats de chaque produit par rapport à l'ensemble des achats affectés au bar, ainsi qu'en atteste le tableau de calcul de marges produit au dossier ; que le coefficient moyen ainsi obtenu, soit 4,30, a ultérieurement été ramené à 4,20 ; que les requérants, en se bornant à affirmer que ce coefficient ne tiendrait pas suffisamment compte des conditions particulières de leur exploitation, n'établissent pas qu'il serait exagéré ; qu'ainsi, les requérants ne sauraient utilement soutenir que la reconstitution de leur chiffre d'affaires par l'administration serait fondée sur des éléments théoriques qui ne prendraient pas en compte les éléments propres à l'entreprise ;
Considérant que, si l'application à l'ensemble de la période considérée d'un coefficient unique établi à partir de données relevées pour la seule année 1984 est contestée par les requérants, ceux-ci n'établissent pas que, compte tenu des données de l'exploitation en 1984 et de celles qui ont prévalu au cours de l'année 1985, la méthode retenue leur soit défavorable ;
Considérant que les requérants ne démontrent pas que, comme ils le prétendent, le coefficient de bénéfice brut, appliqué par l'administration à leurs achats pour reconstituer leurs recettes, implique qu'ils auraient pratiqué, au cours des années en litige, des prix supérieurs à ceux que la règlementation économique autorisait notamment en matière de vente de cafés ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen qu'ils tirent de cette règlementation ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne peuvent être regardés comme apportant la preuve que l'administration aurait adopté une méthode excessivement sommaire ; que si les requérants soutiennent que le coefficient de perte de bière, fixé à 10 % des achats par l'administration, serait insuffisant, ils ne le démontrent pas, en se fondant sur un seul constat ponctuel ; qu'ils n'apportent pas davantage la preuve, en se fondant sur des usages, que le rendement par kilogramme de café serait inférieur à 137 tasses et que le pourcentage d'offerts serait supérieur à 10 % des achats ; qu'enfin la reconstitution des recettes de l'entreprise que proposent les requérants ne saurait être admise dès lors qu'elle repose sur une correction du taux de marge brute retenu par le vérificateur effectuée à partir de données théoriques relatives aux ventes de bière, de café et au taux d'offerts ; que par suite, les requérants doivent être regardés comme n'apportant pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser aux époux X... la somme de 20.000 F qu'ils réclament en remboursement des frais irrépétibles qu'ils auraient exposés en l'instance ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00257
Date de la décision : 14/06/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R199-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-14;93bx00257 ?
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