Vu la requête enregistrée le 5 juillet 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., demeurant ... (Tarn) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la procédure de saisie exécution entamée par le receveur percepteur de Castres le 29 octobre 1992, au sursis à exécution de toute procédure de contrainte, à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 10.000 F à titre de dommages et intérêts en réparation de la faute commise dans l'exécution des opérations de recouvrement et à ce que le tribunal lui accorde un plan de règlement compatible avec ses facultés de paiement ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de cette procédure de contrainte ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10.000 F à titre de dommages et intérêts en réparation de la faute commise dans l'exécution des opérations de recouvrement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 1994 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant d'une part, que la demande de M. X... tendait à l'annulation de la procédure de saisie exécution diligentée par le receveur percepteur de Castres le 29 octobre 1992 ; que ces conclusions doivent être regardées comme une contestation relative au recouvrement de l'impôt au sens de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; qu'en vertu des dispositions de cet article, une telle contestation doit être adressée au préalable à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites ; que seules les décisions prises par l'administration sur ces contestations peuvent être portées devant le juge ; que M. X... ne conteste pas s'être abstenu de présenter sa contestation à l'administration intéressée ; que par suite, et en tout état de cause, les conclusions sus-rappelées de la demande présentée au tribunal administratif n'étaient pas recevables ;
Considérant d'autre part, que M. X... ne justifie d'aucun préjudice susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; que par suite, ses conclusions à fin d'indemnité doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.