Vu la requête enregistrée le 17 août 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 à 1990 ;
2°) de le décharger des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que, par des décisions en date des 29 décembre 1993 et 11 mars 1994, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Gironde a accordé à M. X... la réduction demandée des impositions contestées ; que ces décisions donnent totalement satisfaction au requérant ; qu'ainsi la requête est devenue sans objet ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur un litige qui n'a plus d'objet ; que, par suite, il ne peut être fait droit aux conclusions par lesquelles M. X... persiste à demander la réformation du jugement qu'il attaquait ;
Article 1ER : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... en tant qu'elles concernent les cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 à 1990.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.