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14/06/1994 | FRANCE | N°93BX00972

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 juin 1994, 93BX00972


Vu la requête, enregistrée le 18 août 1993 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE ANONYME DEBLOIS, représentée par ses dirigeants en exercice et dont le siège est ... (Haute-Vienne) ;
La SOCIETE ANONYME DEBLOIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 1982 à 1985 ;
2°) de prononcer

la décharge de ces impositions ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer, outre les...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 1993 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE ANONYME DEBLOIS, représentée par ses dirigeants en exercice et dont le siège est ... (Haute-Vienne) ;
La SOCIETE ANONYME DEBLOIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 1982 à 1985 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer, outre les dépens, une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés au cours de l'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 1994 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel ... Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ;
Considérant que les frais de personnel contestés par l'administration s'étant traduits dans la comptabilité de l'entreprise par des écritures de charge, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que ces opérations relèvent d'une gestion anormale si le contribuable n'est pas en mesure de justifier de l'intérêt qu'elles présentent pour l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... était salarié de la SOCIETE ANONYME DEBLOIS au cours des exercices clos au cours des années 1982 à 1984 en qualité d'acheteur ; qu'il n'est pas contesté que son activité consistait notamment en l'achat d'animaux vivants, sur les marchés à bestiaux et à la ferme ; que l'administration, conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, lequel au demeurant, par application de l'article L.192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, ne renverse pas en l'espèce la charge de la preuve, a considéré que l'activité de M. X... se partageait entre l'achat d'animaux vivants pour la société anonyme Francis Plainemaison, fournisseur exclusif de la SOCIETE ANONYME DEBLOIS et le négoce des produits, la découpe et la livraison de viande pour cette dernière société dont certains dirigeants et les services administratifs sont communs avec la première société ; que pour prétendre à la déductibilité des rémunérations de M. X... dans leur intégralité, la SOCIETE ANONYME DEBLOIS doit établir que cette évaluation serait erronée ; qu'il est constant que M. X... sélectionnait des animaux qui étaient achetés par la société anonyme Francis Plainemaison ; que si la société requérante affirme que les animaux achetés par M. X... pour la société anonyme Francis Plainemaison étaient tous destinés à la SOCIETE ANONYME DEBLOIS elle ne l'établit pas ; que si ladite société soutient également que les services rendus par M. X... à la société anonyme Francis Plainemaison avaient pour contrepartie des conditions de facturation avantageuses au bénéfice de son employeur, elle ne le démontre pas davantage, notamment en l'absence de contrat ; que la SOCIETE ANONYME DEBLOIS n'établit donc pas que l'activité de M. X... aurait été exercée dans son seul intérêt à concurrence de plus de 50 % ; qu'ainsi l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce que le versement du salaire de M. X..., à concurrence de la moitié, constituait un acte étranger à une gestion normale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME DEBLOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que la SOCIETE ANONYME DEBLOIS succombe en la présente instance ; que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme de 10.000 F au titre des frais qu'elle a exposés au cours de l'instance doit être rejetée ;
Article 1ER : La requête de la SOCIETE ANONYME DEBLOIS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00972
Date de la décision : 14/06/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES SALARIALES


Références :

CGI 39 par. 1
CGI Livre des procédures fiscales L192
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 87-502 du 08 juillet 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-14;93bx00972 ?
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