La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/1994 | FRANCE | N°92BX01122

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 juin 1994, 92BX01122


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 30 novembre 1992 et 29 janvier 1993, présentés pour l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-Mer (A.N.I.F.O.M.) par son directeur général ;
L'A.N.I.F.O.M. demande à la cour d'annuler la décision en date du 17 septembre 1992 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a reconnu à M. Jean-Claude X... un droit à indemnisation pour des biens ayant appartenu à M. Jean-Claude X... et à Mme Jeanne Y... épouse X... ; elle soutient que ces biens ne peuvent être indemnisés au titr

e de l'article 3 de la loi du 16 juillet 1987 dès lors qu'antérieur...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 30 novembre 1992 et 29 janvier 1993, présentés pour l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-Mer (A.N.I.F.O.M.) par son directeur général ;
L'A.N.I.F.O.M. demande à la cour d'annuler la décision en date du 17 septembre 1992 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a reconnu à M. Jean-Claude X... un droit à indemnisation pour des biens ayant appartenu à M. Jean-Claude X... et à Mme Jeanne Y... épouse X... ; elle soutient que ces biens ne peuvent être indemnisés au titre de l'article 3 de la loi du 16 juillet 1987 dès lors qu'antérieurement au dahir du 2 mars 1973 ces biens avaient été vendus, par actes sous seing privé dûment enregistrés, à différents ressortissants marocains, que ce fait résulte d'une enquête effectuée par le consulat général de France à Rabat et des déclarations de M. Yves X..., frère de l'intéressé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi du 16 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1994 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 : "Les personnes dépossédées de leurs biens au Maroc par le dahir n° 1 73 213 du 2 mars 1973 ... perçoivent une indemnité égale à la valeur d'indemnisation des biens déterminés conformément aux dispositions des articles 15 à 30 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970" ; qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 15 juillet 1970 : "Pour prétendre à indemnisation des biens agricoles, le demandeur doit apporter la justification à la date de la dépossession ... de son droit de propriété" ;
Considérant que M. Jean-Claude X... avait saisi l'A.NI.F.O.M. d'une demande d'indemnisation, au titre de l'article 3 précité de la loi du 16 juillet 1987, de certaines propriétés agricoles ; qu'au dernier état de ses conclusions l'A.N.I.F.O.M. demande à la cour de réformer la décision en date du 19 septembre 1992 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux déclarant que M. X... devait être indemnisé pour la totalité des terres en cause ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs plus contesté, que les terres agricoles objets des titres fonciers numéros 725, 1 118F, 1 812F et 9 069F ont été vendues le 4 août 1969 ; qu'elles n'ont, dès lors, pas fait l'objet d'une dépossession par le dahir du 2 mars 1973 ; que, par suite, l'A.N.I.F.O.M. est fondée à soutenir que c'est à tort que la commission a décidé que ces terres devaient être indemnisées au titre de l'article 3 de la loi du 16 juillet 1987 ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte également de l'instruction que les autres propriétés, correspondant aux titres fonciers numéros 3 794Z, 14 184J, 17 478C, 19 118C, 822Z, 14 185J, 18 552, 21 709G ainsi que deux hectares non immatriculés ont fait l'objet, à la suite de morcellements divers, d'un certain nombre de ventes partielles ; que, dès lors, la surface à indemniser doit être limitée à la surface encore en possession des parents de M. Jean-Claude X... à la date d'intervention du dahir du 2 mars 1973 ; que cette surface doit être, ainsi qu'en conviennent les parties, fixée à 86 hectares 82 ares 88 centiares ; que, par suite, l'A.N.I.F.O.M. est fondée à soutenir que c'est à tort que la commission a décidé que ces terres devaient être indemnisées pour la totalité de leur superficie ;
Article 1er : La superficie des biens agricoles indemnisables au titre de l'article 3 de la loi du 16 juillet 1987 au profit de M. Jean-Claude X... est fixée à 86 hectares 82 ares 88 centiares.
Article 2 : La décision en date du 19 septembre 1992 de la commission du contentieux de l'indemnité de Bordeaux est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01122
Date de la décision : 16/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-01-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES AUX BIENS


Références :

Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 16
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-16;92bx01122 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award