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16/06/1994 | FRANCE | N°92BX01200

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 juin 1994, 92BX01200


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1992 au greffe de la cour, présentée pour la société SOBERGA dont le siège social est ... ;
La société SOBERGA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du ministre du commerce et de l'artisanat en date du 30 octobre 1990 autorisant la société SOBERGA à créer à Bègles un centre commercial de 32.000 m2 ;
2°) de rejeter la demande de l'union des commerçants de Bègles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le déc

ret du 24 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administ...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1992 au greffe de la cour, présentée pour la société SOBERGA dont le siège social est ... ;
La société SOBERGA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du ministre du commerce et de l'artisanat en date du 30 octobre 1990 autorisant la société SOBERGA à créer à Bègles un centre commercial de 32.000 m2 ;
2°) de rejeter la demande de l'union des commerçants de Bègles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 24 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1994 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - les observations de Me X..., substituant Me Rosenfeld, avocat de la Société SOBERGA ; - les observations de M. Damblon, Président de l'union des commerçants de Bègles, de la CUB et des autres cantons de la Gironde ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 28 janvier 1974, modifié par l'article 4 du décret du 24 février 1988, la demande d'autorisation d'urbanisme commercial est "présentée soit par le propriétaire de l'immeuble ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble" ;
Considérant que les deux courriers, en date du 9 avril 1990 et 29 juin 1990 adressés par le vice-président de la communauté urbaine de Bordeaux, au maire de Bègles, président de la société d'économie mixte d'aménagement des berges de la Garonne (SEMBEGA) ne sauraient constituer une promesse de vente, l'organe délibérant de la collectivité publique étant seul habilité à décider des aliénations de terrains appartenant à la communauté urbaine ;
Considérant que la délibération du conseil de la communauté en date du 23 juillet 1990 qui, si elle approuve le cahier des charges de la cession des terrains, ne désigne aucun bénéficiaire de cette cession ne saurait pas davantage valoir promesse de vente ;
Considérant dès lors que le 30 octobre 1990, date de délivrance de l'autorisation ministérielle au titre de l'urbanisme commercial, la société SEMBEGA n'était bénéficiaire, de la part de la communauté urbaine de Bordeaux, d'aucun titre de propriété, ni même d'aucune promesse de vente qu'elle aurait pu transmettre à la société SOBERGA ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOBERGA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du ministre du commerce et de l'artisanat du 30 octobre 1990 autorisant la société SOBERGA à créer à Bègles un centre commercial de 32.000 m2 de surface de vente ; qu'elle n'est pas davantage fondée à contester la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal administratif au titre des frais irrépétibles ;
Sur les conclusions de l'union des commerçants de Bègles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société SOBERGA à payer à l'union des commerçants de Bègles une somme de 5.000 F à ce titre ;
Article 1er : La requête de la société SOBERGA est rejetée.
Article 2 : La société SOBERGA est condamnée à payer à l'union des commerçants de Bègles la somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'union des commerçants de Bègles est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 74-63 du 28 janvier 1974 art. 15
Décret 88-184 du 24 février 1988 art. 4


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M.LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 16/06/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX01200
Numéro NOR : CETATEXT000007479079 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-16;92bx01200 ?
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