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16/06/1994 | FRANCE | N°92BX01205

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 juin 1994, 92BX01205


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1992 au greffe de la cour, présentée par M. Gérald X... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Ciboure soit déclarée responsable des désordres affectant les abords de sa piscine et de ceux dont il a lui-même été reconnu responsable à l'égard de son voisin ;
2°) de faire droit à sa demande ;
Vu le nouveau mémoire, présenté par M. X..., enre

gistré au greffe de la cour le 25 janvier 1993 ; M. X... demande que la commune de C...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1992 au greffe de la cour, présentée par M. Gérald X... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Ciboure soit déclarée responsable des désordres affectant les abords de sa piscine et de ceux dont il a lui-même été reconnu responsable à l'égard de son voisin ;
2°) de faire droit à sa demande ;
Vu le nouveau mémoire, présenté par M. X..., enregistré au greffe de la cour le 25 janvier 1993 ; M. X... demande que la commune de Ciboure soit condamnée à réparer les désordres causés aux lots 63, 64 et 67 du fait des écoulements d'eaux de pluie et usées ; il demande à titre subsidiaire qu'une expertise soit organisée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré comme ci-dessus le 4 février 1993, présenté pour la commune de Ciboure ; la commune de Ciboure conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1994 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête ... doit contenir l'exposé des faits et moyens" ;
Considérant que la requête de M. X... ne satisfait pas à ces prescriptions ; que si, ultérieurement, les faits et les moyens sur lesquels le requérant entend fonder son pourvoi ont été exposés dans un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré au greffe de la cour que le 25 janvier 1993, soit après expiration du délai d'appel ; que dès lors la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01205
Date de la décision : 16/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-16;92bx01205 ?
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