Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 24 juin 1993 au greffe de la cour, présentés par Mme Annie X... demeurant ... (Dordogne) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 16 octobre 1991 par lequel le préfet de la Dordogne a déclaré d'utilité publique la construction de logements à Saint-Astier et cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de ce projet ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1994 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- les observations de Me de CAUNES, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., à laquelle n'a pas été communiquée la demande de M. Y..., n'a pas été amenée à présenter des observations devant le tribunal administratif ; qu'ainsi elle n'a pas eu la qualité de partie à l'instance ayant abouti au jugement attaqué ; qu'elle n'est dès lors pas recevable à déférer le jugement du tribunal administratif devant la cour administrative d'appel par la voie de l'appel ; que ni le mandat délivré à Mme X... par M. Y..., ni le fait qu'un avocat se soit ultérieurement constitué pour défendre les intérêts de Mme X... ne sont de nature à couvrir cette irrégularité dans la mesure où en application des dispositions de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel les requêtes doivent être présentées soit par les parties elles-mêmes, soit par un avocat désigné par elles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.