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16/06/1994 | FRANCE | N°93BX00787;93BX00816

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 juin 1994, 93BX00787 et 93BX00816


1°) - Vu la requête, enregistrée sous le n° 93BX00787 le 12 juillet 1993 au greffe de la cour, présentée par la COMMUNE DE LESCURE-D'ALBIGEOIS représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE LESCURE-D'ALBIGEOIS demande à la cour d'annuler le jugement en date du 13 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 28 mai 1990 de son maire accordant à M. Y... un permis de construire ;
2°) - Vu la requête, enregistrée sous le n° 93BX00816 le 19 juillet 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Y..., demeurant à l'Albarède Lescure

d'Albigeois (Tarn) ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement...

1°) - Vu la requête, enregistrée sous le n° 93BX00787 le 12 juillet 1993 au greffe de la cour, présentée par la COMMUNE DE LESCURE-D'ALBIGEOIS représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE LESCURE-D'ALBIGEOIS demande à la cour d'annuler le jugement en date du 13 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 28 mai 1990 de son maire accordant à M. Y... un permis de construire ;
2°) - Vu la requête, enregistrée sous le n° 93BX00816 le 19 juillet 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Y..., demeurant à l'Albarède Lescure d'Albigeois (Tarn) ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 13 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 28 mai 1990 du maire de Lescure d'Albigeois lui accordant un permis de construire ;
- de rejeter la demande d'annulation de ce permis présentée par M. Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1994 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - les observations de M. Z... ; - les observations de Me X... de la S.C.P. BONNECARRERE-DUPUY - DUPUY-LINGERI - SERRES-PERRIN - SERVIERES, avocat de M. Y... ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE LESCURE-D'ALBIGEOIS et de M. Y... sont relatives au même permis de construire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que par un arrêté du 28 mai 1990 le maire de Lescure-d'Albigeois a accordé à M. Y... le permis de construire un bâtiment de stockage sur un terrain sis à Sérayol-Bas sur le territoire de cette commune ; que cette dernière et M. Y... font appel du jugement du 13 mai 1993 du tribunal administratif de Toulouse annulant cet arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article NC 3 du plan d'occupation des sols de la commune : "Dans le but de favoriser l'accès du matériel de lutte contre l'incendie toute construction devra donner directement sur une voie d'au moins quatre mètres de largeur de plate-forme" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces versées au dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la largeur de la chaussée du chemin de Gratauveille, qui sert d'accès à la construction litigieuse, est en tous points inférieure à quatre mètres ; que si les appelants soutiennent que la plate-forme de ce chemin est conforme aux prescriptions précitées, cette affirmation, qui ne peut être considérée comme établie par le constat, produit par la commune, d'un agent de la direction départementale de l'équipement du Tarn qui se borne à relever que la voie d'accès, dont il ne donne aucune mesure précise, a une "largeur apparente supérieure à quatre mètres", est contredite tant par les écritures de première instance du pétitionnaire que par l'affirmation en appel par la commune elle-même que "sur certaines portions chaussée et plate-forme se confondent" ;
Considérant, d'autre part, que si par une délibération du 28 mai 1990 le conseil municipal de Lescure- d'Albigeois a prévu d'élargir le chemin "pour permettre un accès correct" à la construction, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation des travaux nécessaires à cet élargissement pouvait être regardée comme certaine à la date de délivrance du permis de construire ;
Considérant, enfin, qu'au regard du respect des dispositions précitées du plan d'occupation des sols, les appelants ne peuvent tirer aucun moyen utile de l'avis favorable émis, le 25 avril 1990, par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le permis de construire litigieux a été accordé en violation de l'article NC 3 du règlement du plan d'occupation des sols et que, par suite, la commune de Lescure-d'Albigeois et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE LESCURE-D'ALBIGEOIS et de M. Y... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00787;93BX00816
Date de la décision : 16/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-16;93bx00787 ?
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