La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/1994 | FRANCE | N°93BX00797

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 juin 1994, 93BX00797


Vu la requête enregistrée le 15 juillet 1993 présentée par M. Guy X... demeurant ... (Charente) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de paiement du supplément familial de traitement ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser cette majoration de traitement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié par la loi du 25 septembre 1942 ;
Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ;
Vu la loi du 19 o

ctobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu l'ordonnance du 4...

Vu la requête enregistrée le 15 juillet 1993 présentée par M. Guy X... demeurant ... (Charente) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de paiement du supplément familial de traitement ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser cette majoration de traitement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié par la loi du 25 septembre 1942 ;
Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ;
Vu la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu l'ordonnance du 4 octobre 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, notamment son article 4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1994 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941, modifié par l'acte dit loi du 25 septembre 1942 a été abrogé par l'ordonnance du 9 août 1944, puis remis en vigueur par l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ; que les dispositions de cet article aux termes duquel les avantages qu'il prévoit, spécialement le supplément familial de traitement, ne se cumulent pas au sein d'un ménage de fonctionnaires, n'ont été abrogées expressément ou implicitement, ni par l'article 31 de la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires, ni par l'article 22 de l'ordonnance du 4 octobre 1959 relative au statut général des fonctionnaires, ni par l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 actuellement en vigueur, ni par aucune autre disposition antérieure à la loi du 26 juillet 1991 susvisée ; que cette règle de non cumul du supplément familial de traitement s'applique notamment à tous les fonctionnaires de l'Etat ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée : "l'article 20 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 précité est complété par un alinéa ainsi rédigé : "le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d'enfants à charge au sens du titre 1er du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d'un seul droit par enfant. En cas de pluralité de fonctionnaires assumant la charge du ou des mêmes enfants, le fonctionnaire du chef duquel il est alloué est désigné d'un commun accord entre les intéressés. Le supplément familial de traitement n'est pas cumulable avec un avantage de même nature accordé pour un même enfant par un organisme public ou financé sur fonds publics au sens de l'article 1er du décret loi 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ... L'article 97 de la loi du 14 septembre 1941 portant statut général des fonctionnaires civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat est abrogé" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions ci-dessus rappelées, que pour l'ensemble des fonctionnaires et agents publics qu'elles régissent, le bénéfice du supplément familial de traitement ne peut être accordé qu'une fois au titre d'un même enfant ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le conjoint de M. X... est aussi fonctionnaire et perçoit le supplément familial de traitement au titre des enfants dont ils ont la charge conjointe ; que dans ces conditions, l'administration était tenue de refuser à M. X... le bénéfice du même avantage qu'il sollicite ; qu'il s'en suit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT


Références :

Loi du 14 septembre 1941 art. 97
Loi du 25 septembre 1942
Loi 46-2294 du 19 octobre 1946 art. 31
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20
Loi 91-715 du 26 juillet 1991 art. 4
Ordonnance du 09 août 1944
Ordonnance 45-14 du 06 janvier 1945
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 22


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 16/06/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX00797
Numéro NOR : CETATEXT000007481671 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-16;93bx00797 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award