Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1993 au greffe de la cour, présentée pour la société d'économie mixte SENA SUD, ayant son siège ... (Aude), et la commune de NARBONNE ;
Le société d'économie mixte SENA SUD et la commune NARBONNE demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a prononcé le sursis à exécution du permis de construire délivré le 23 décembre 1992 par le maire de NARBONNE à la société d'économie mixte SENA SUD ;
2°) de rejeter la requête présentée en ce sens par l'association des Corbières et du littoral audois, la société de protection de la nature comité de l'Aude, la maison de l'environnement et de l'Aude, le collectif de défense du complexe lagunaire de Bages-Sigean, l'association Narbonne libertés, la Prud'homie des pêcheurs de Port-la-Nouvelles-Bages, l'association des pêcheurs et conchyliculteurs du quartier de Port-Vendres, l'association de défense des propriétaires et Mme Denise X... ;
3°) de condamner les défendeurs au paiement d'une part à la commune de NARBONNE, d'autre part à la société d'économie mixte SENA SUD, d'une somme de 17.790 F au titre des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1994 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête en tant qu'elles émanent de la commune de NARBONNE :
Considérant que le désistement de la commune de NARBONNE est pur et simple, qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
Sur les conclusions de la requête en tant qu'elles émanent de la société d'économie mixte SENA SUD :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges :
Considérant qu'aucun des moyens présentés par les demandeurs de première instance à l'appui du recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du maire de NARBONNE en date du 23 décembre 1992 ne paraît de nature, en l'état de l'instruction, à entraîner son annulation ; que la société d'économie mixte SENA SUD est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé le sursis à exécution de cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstance de l'espèce il n'y pas lieu de faire droit à la demande à ce titre de la société d'économie mixte SENA SUD ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de NARBONNE.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 20 octobre 1993 est annulé.
Article 3 : La demande de l'association écologie des corbières et du littoral audois, de la société de protection de la nature-comité de l'Aude, de la maison de l'environnement de l'Aude, du collectif de défense du complexe lagunaire de Bages-Sigean, de l'association Narbonne Libertés 89, de la prud'homie des pêcheurs de Port-la-Nouvelle-Bages, de l'association des pêcheurs et conchyliculteurs du quartier de Port-Vendres, de l'association de défense des propriétaires et de Mme Denise X... est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.