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16/06/1994 | FRANCE | N°93BX01402

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 juin 1994, 93BX01402


Vu la requête enregistrée le 1er décembre 1993 présentée pour la S.A.R.L. MAC INTER ;
Cette société demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 17 novembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau statuant en référé a ordonné son expulsion des locaux qu'elle occupe à l'autoport d'Hendaye et l'a condamnée à payer une astreinte de 500 F par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrativ

es d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant...

Vu la requête enregistrée le 1er décembre 1993 présentée pour la S.A.R.L. MAC INTER ;
Cette société demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 17 novembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau statuant en référé a ordonné son expulsion des locaux qu'elle occupe à l'autoport d'Hendaye et l'a condamnée à payer une astreinte de 500 F par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1994 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ... peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative" ;
Considérant que, par une ordonnance du 17 novembre 1993, le président du tribunal administratif de Pau, statuant en référé, a fait droit à la demande de la commune d'Hendaye tendant à ce qu'il soit enjoint à la S.A.R.L. MAC INTER de libérer les locaux qu'elle occupe, dans l'entrepôt B de l'autoport d'Hendaye en vertu d'une autorisation d'occupation du domaine public conclue le 26 novembre 1991 avec la commune propriétaire des locaux ;
Considérant que, par un arrêté du 2 décembre 1992 pris en application d'une délibération du conseil municipal de la commune d'Hendaye en date du 1er octobre 1992 décidant la réaffectation de la zone des Joncaux, le maire d'Hendaye a mis fin à l'autorisation d'occupation du domaine public liant la commune et la société requérante ; qu'ainsi, la S.A.R.L. MAC INTER occupait irrégulièrement le domaine public ; que, par suite, dès lors que les conclusions de la commune ne se heurtaient à aucune contestation sérieuse et qu'il y avait urgence à prescrire la libération du domaine public, c'est à bon droit que le président du tribunal administratif a ordonné l'expulsion de la société requérante ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, les conclusions de la commune d'Hendaye tendant au versement d'une somme de 5.000 F doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MAC INTER est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 16/06/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX01402
Numéro NOR : CETATEXT000007479206 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-16;93bx01402 ?
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