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27/06/1994 | FRANCE | N°93BX00320

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 juin 1994, 93BX00320


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour M. Guy Y... demeurant ..., par la SCP Lacroix, Veaux-Pointivy, Brissaud, X..., Munoz, avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime, le 28 août 1987 sur la route nationale 10 à Mansle ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser :

- la somme de 6.526,62 F avec intérêts à compter du 24 décembre 1990 à raison ...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour M. Guy Y... demeurant ..., par la SCP Lacroix, Veaux-Pointivy, Brissaud, X..., Munoz, avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime, le 28 août 1987 sur la route nationale 10 à Mansle ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser :
- la somme de 6.526,62 F avec intérêts à compter du 24 décembre 1990 à raison des frais de dépannage et de réparation provisoire exposés ;
- l'équivalent en francs français de la somme de 148.511 francs belges représentant le coût de la réparation du véhicule et de son immobilisation ;
- la somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1994 ;
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- les observations de Me X... de la SCP BRUNET-LACROIX-VEAUX-POINTIVY-BRISSAUD-BRUNET, avocat de M. Z... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'audience au cours de laquelle l'affaire a été appelée a eu lieu avant l'expiration du délai supplémentaire qui avait été accordé à l'avocat de M. Y... pour produire ses observations en réponse au mémoire en réplique du préfet de la Charente n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué dès lors que ces observations en réponse ont été produites avant le délai imparti, vingt jours avant l'audience, et ont été communiquées au préfet de la Charente ;
Considérant, en second lieu, que le mémoire en réplique présenté le 18 janvier 1993 par le préfet de la Charente ne contenait pas d'éléments nouveaux pour la solution du litige ; que, par suite, la circonstance qu'il n'a été communiqué que le jour de l'audience n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie devant le tribunal ;
Au fond :
Considérant que l'accident qui, le 28 août 1987 vers 0 H 30, sur la route nationale 10 dans la déviation de Mansle, a endommagé le véhicule de M. Y..., est dû à la présence sur la chaussée d'un bloc de béton provenant vraisemblablement d'un ouvrage d'écoulement des eaux pluviales ; que l'Etat n'établit pas que cet obstacle s'est trouvé sur la chaussée dans un délai trop bref avant l'accident pour que ses services aient eu le temps d'intervenir ; que, dans ces conditions, et à supposer même que cet obstacle ait été placé sur la voie par des tiers non identifiés, l'Etat n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie ; qu'en l'absence de toute faute imputable à la victime, l'Etat doit, dès lors, être condamné à réparer l'intégralité des conséquences dommageables dudit accident ;
Considérant que le montant non contesté du préjudice s'élève, d'une part, à la somme de 6.526,62 F représentant les frais de dépannage et de réparation provisoire du véhicule accidenté, d'autre part, à la somme de 148.511 francs belges correspondant à 142.511 francs belges de frais de remise en état du véhicule et 6.000 francs belges au titre de l'immobilisation de ce véhicule pendant huit jours ; que l'Etat doit donc être condamné à verser à M. Y..., outre la somme de 6.526,62 F, la contre-valeur en francs français de la somme de 148.511 francs belges, cette contre-valeur étant fixée d'après le taux de change en vigueur le 14 septembre 1987, date à laquelle il a été procédé à la réparation du véhicule ;
Considérant que le requérant a droit, comme il le demande, aux intérêts sur lesdites sommes à compter du 24 décembre 1990 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et la condamnation de l'Etat aux sommes et intérêts susmentionnés ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser à M. Y... la somme de 6.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 3 février 1993 est annulé.
Article 2 : l'Etat est condamné à verser à M. Y... la somme de 6.526,62 F et la contre-valeur en francs français à la date du 14 septembre 1987 de la somme de 148.511 francs belges. Ces sommes porteront intérêts à compter du 24 décembre 1990.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. Y... la somme de 6.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 27/06/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX00320
Numéro NOR : CETATEXT000007482518 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-27;93bx00320 ?
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