Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 1993, présentée par M. Marc X... domicilié ... (Pyrénées-Orientales) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 9 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Perpignan soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'a subie son fils Rudy le 9 mars 1985 et à ce qu'une expertise soit ordonnée à l'effet de déterminer l'importance de la gravité de cette intervention et les risques normaux encourus, les conditions du déroulement de l'opération et le préjudice indemnisable subi par le jeune patient ;
- de déclarer le centre hospitalier responsable et d'ordonner l'expertise sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les premiers juges ont rejeté la requête de M. et Mme X... au motif qu'aucune faute ne peut être imputée au centre hospitalier de Perpignan ; que le moyen tiré de ce qu'ils ont omis de mentionner au nombre des séquelles de l'intervention chirurgicale les troubles de l'ouïe dont est atteint la victime, est dans ces conditions inopérant ;
Sur le fond :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des deux rapports d'expertise établis par des médecins dans le cadre de l'instance pénale engagée par M. et Mme X..., que le tribunal administratif de Montpellier disposait d'éléments d'information suffisants pour apprécier le bien-fondé de l'action en responsabilité intentée par ces derniers à l'encontre du centre hospitalier de Perpignan, en vue d'obtenir réparation du préjudice subi par leur fils mineur à la suite d'une intervention chirurgicale ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont refusé d'ordonner une nouvelle expertise ;
Considérant qu'il ressort des deux rapports d'expertise précités que le praticien n'a commis aucun manquement aux règles de l'art dans l'exécution et le suivi de l'acte médical ; qu'aucune négligence dans l'organisation ou le fonctionnement du service n'a été constatée ; que, dès lors, aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'hôpital ne peut être retenue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande à fin d'indemnité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.