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27/06/1994 | FRANCE | N°93BX00746

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 juin 1994, 93BX00746


Vu l'ordonnance en date du 20 janvier 1993, enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE ;
Vu le recours enregistré le 28 décembre 1992 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR

ET DE LA SECURITE PUBLIQUE demande à la cour :
1°) d'annuler ...

Vu l'ordonnance en date du 20 janvier 1993, enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE ;
Vu le recours enregistré le 28 décembre 1992 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a :
- annulé la décision implicite du préfet de la Haute-Garonne rejetant la demande de M. X... tendant à ce que soit rapporté l'arrêté du 23 janvier 1989 portant révision de sa situation administrative en tant que cet arrêté lui oppose la prescription quadriennale ;
- condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité, dans la limite de 85.000 F, correspondant au rappel de traitement auquel il a droit pour la période antérieure au 1er janvier 1984, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 1989 ;
- condamné l'Etat à verser à l'intéressé une somme de 3.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :
Considérant qu'il n'appartient qu'au ministre auquel incomberait éventuellement le règlement d'une dette de l'Etat sur les crédits dont il assure la gestion d'opposer, le cas échéant, la prescription quadriennale prévue par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ; que les fonctionnaires placés sous l'autorité dudit ministre ne sauraient opposer cette prescription que s'ils y sont régulièrement habilités par une délégation spéciale ;
Considérant que si, selon l'article 5 du décret n° 71-572 du 1er juillet 1971, les préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police sont chargés de la gestion administrative et financière des personnels de la police nationale à l'exclusion de leur emploi et de leur notation, ce pouvoir ne s'exerce que dans la limite des délégations de pouvoir qui leur sont consenties en vertu de l'article 3 du même décret ; que l'article 1er du décret n° 73-838 du 24 août 1973 a autorisé le MINISTRE DE L'INTERIEUR à déléguer auxdits préfets une partie de ses pouvoirs en ce qui concerne la gestion des personnels de la police nationale, dans les limites fixées par l'article 2 de ce décret ; que si, en application de ce texte, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a, par un arrêté du 24 août 1973, donné délégation permanente aux préfets responsables des secrétariats généraux pour l'administration de la police à l'effet d'exercer certains pouvoirs relatifs à la carrière des fonctionnaires de police, la délégation ainsi consentie, qui ne porte pas directement sur des compétences en matière financière, ne saurait être regardée comme une délégation spéciale habilitant lesdits préfets à opposer, même pour des dettes résultant de décisions relatives à la carrière des fonctionnaires de police affectés dans le ressort des secrétariats généraux pour l'administration de la police sur lesquels ils ont autorité, la prescription quadriennale au nom de l'Etat ; qu'il s'ensuit que le préfet de la Haute-Garonne n'avait pas qualité pour opposer à M. X..., sous-brigadier de la police urbaine affecté au secrétariat général pour l'administration de la police de Toulouse, la prescription quadriennale sur une partie du rappel de traitement consécutif à la révision de sa situation administrative ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à la demande de M. X... ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1ER : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00746
Date de la décision : 27/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-04-02-02 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - COMPETENCE POUR OPPOSER LA PRESCRIPTION -Incompétence des préfets, même pour les dettes se rattachant à la carrière des agents placés sous leur autorité par l'arrêté de délégation du 24 août 1973 du ministre de l'intérieur.

18-04-02-02 Si, en application du décret n° 73-838 du 24 août 1973, le ministre de l'intérieur a, par un arrêté du même jour, donné délégation permanente aux préfets responsables des secrétariats généraux pour l'administration de la police à l'effet d'exercer certains pouvoirs relatifs à la carrière des fonctionnaires de police, la délégation ainsi consentie ne porte pas directement sur des compétences en matière financière et ne saurait être regardée comme une délégation spéciale habilitant lesdits préfets à opposer, même pour des dettes résultant de décisions relatives à la carrière des fonctionnaires de police affectés dans le ressort des secrétariats généraux pour l'administration de la police sur lesquels ils ont autorité, la prescription quadriennale au nom de l'Etat.


Références :

Arrêté du 24 août 1973 Intérieur
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 71-572 du 01 juillet 1971 art. 5, art. 3
Décret 73-838 du 24 août 1973 art. 1, art. 2
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1


Composition du Tribunal
Président : M. Barros
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Cipriani

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-27;93bx00746 ?
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