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27/06/1994 | FRANCE | N°93BX01103;93BX01161

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 juin 1994, 93BX01103 et 93BX01161


1°) Vu, sous le n° 93BX01103 la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 septembre 1993, présentée pour la COMMUNE DE PERIGUEUX, représentée par son maire dûment habilité à agir en justice en son nom ;
La COMMUNE DE PERIGUEUX demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à M. Y... la somme de 50.000 F à raison des nuisances que ce dernier subit du fait de la présence à proximité de son habitation de la bibliothèque municipale ;
- de rejeter la demande de M. Y... ;

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°) Vu, sous le n° 93BX01161 la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 sept...

1°) Vu, sous le n° 93BX01103 la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 septembre 1993, présentée pour la COMMUNE DE PERIGUEUX, représentée par son maire dûment habilité à agir en justice en son nom ;
La COMMUNE DE PERIGUEUX demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à M. Y... la somme de 50.000 F à raison des nuisances que ce dernier subit du fait de la présence à proximité de son habitation de la bibliothèque municipale ;
- de rejeter la demande de M. Y... ;

2°) Vu, sous le n° 93BX01161 la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 1993, présentée pour M. Y... domicilié ... (Dordogne) ;
M. Y... demande à la cour :
- de réformer le jugement du 18 mai 1993 du tribunal administratif de Bordeaux en tant que celui-ci n'a fait que partiellement droit à sa demande en indemnité à titre de réparation des nuisances subies du fait du voisinage de la bibliothèque municipale de Périgueux ;
- de condamner la commune de Périgueux à lui verser 400.000 F au titre des troubles dans ses conditions d'existence et 200.000 F au titre de la dépréciation subie par l'immeuble dont il est propriétaire du fait de la présence de l'ouvrage public, ainsi que la somme de 6.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 28 pluviose an VIII ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Maître Daron, avocat de la COMMUNE DE PERIGUEUX ;
- les observations de Maître X... de la SCP Puybaraud-Paradivin-Bouhet, avocat de M. Y... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la COMMUNE DE PERIGUEUX et la requête de M. Y... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que la COMMUNE DE PERIGUEUX conteste le jugement en date du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à payer à M. Y..., propriétaire d'un immeuble situé à proximité de la bibliothèque municipale, une indemnité de 50.000 F pour troubles de voisinage, à raison de l'intensité de l'éclairage nocturne du bâtiment public et de la présence sur sa façade de quatre glaces réfléchissantes ; que M. Y... demande que cette somme soit portée à 600.000 F pour prendre en compte, d'une part, les autres troubles qu'il subit liés au bruit engendré par le système de ventilation de l'ouvrage, l'expulsion de l'air usé en direction des fenêtres de son habitation, la violation de l'intimité de sa vie privée par les usagers de la bibliothèque et l'encombrement exceptionnel de la rue où il est domicilié du fait des véhicules en stationnement, d'autre part, la réduction de la valeur vénale de sa propriété ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la maison d'habitation de M. Y... est séparée de la bibliothèque par un écran de verdure et se situe en biais par rapport au pan de mur qui supporte les glaces réfléchissantes distantes d'environ 17 mètres ; que le système de ventilation installé sur le toit du bâtiment se trouve à 30 mètres environ de l'habitation et ne fonctionne que pendant le jour ; que les bouches d'évacuation de l'air usé ne sont pas orientées dans la direction de l'immeuble de M. Y... dont elles sont éloignées de 25 mètres ; que l'éclairage nocturne de l'ouvrage public est assuré à l'intérieur par des blocs de sécurité fonctionnant en position veilleuse et à l'extérieur, du côté de l'immeuble du plaignant, par deux bornes d'une hauteur de 0.50 mètre, dont le faisceau lumineux est orienté vers le sol ; que l'emplacement actuel de la bibliothèque, pour l'édification de laquelle aucune atteinte n'a été portée à la superficie du parc de verdure situé à proximité, était occupé auparavant par des bâtiments communaux abritant le service public de lutte contre l'incendie ; qu'il n'est pas établi que l'encombrement allégué de la rue du domicile de M. VIALA serait la conséquence de l'ouverture au public de la bibliothèque dans la mesure où sont implantés dans un périmètre rapproché plusieurs établissements scolaires et administratifs à fort taux de fréquentation ; que, dans ces conditions, les troubles permanents qu'entraîne pour la maison de M. Y... la présence de l'ouvrage public, dont il n'est pas contesté qu'il a été construit conformément aux règlements d'urbanisme, ne sont pas supérieurs à ceux qui peuvent affecter tout propriétaire d'un terrain situé en zone urbaine, qui se trouve normalement exposé au risque de voir des immeubles édifiés sur les parcelles voisines ; qu'ainsi le dommage invoqué par le requérant ne présente pas un caractère anormal et ne saurait en conséquence engager sur le fondement du risque la responsabilité de la COMMUNE DE PERIGUEUX ; que cette dernière est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à indemniser M. Y... pour les chefs de préjudice précités ; que, par suite, il y a lieu de réformer ledit jugement en tant qu'il a statué en ce sens et de rejeter la requête de M. Y... ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la COMMUNE DE PERIGUEUX soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1ER : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 18 mai 1993 est annulé.
Article 2 : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01103;93BX01161
Date de la décision : 27/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-01-03-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-27;93bx01103 ?
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