Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 octobre 1993 présentée par Mme Micheline X... demeurant à Lacany à Saint-Genès de Castillon (Gironde ) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 mars 1991 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a refusé une remise d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.351-14 du code de la construction et de l'habitation : "En cas de contestation, les décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement sont, dans un délai de deux mois à compter de leur notification par lesdits organismes ou services, soumises à une commission départementale présidée par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant et dont la composition est fixée par décret. Les recours relatifs aux décisions de cette commission sont portés devant la juridiction administrative." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.351-14 du code précité que les recours préalables ne peuvent être portés que devant la section départementale des aides publiques au logement, substituée par le décret du 30 juin 1984 à la commission départementale créée par cet article, en cas de contestation des décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... ayant demandé la remise gracieuse d'une somme de 9.781,40 francs dont la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui demandait le reversement au titre d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement, sa demande a été rejetée par une décision du 4 mars 1991 de la commission de recours amiable de la caisse précitée, agissant sur délégation de la section départementale des aides publiques au logement ;
Considérant que cette délégation est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L.351-14 précité ; que dès lors, la décision attaquée en date du 4 mars 1991 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a été prise par un organisme incompétent au regard des prescriptions de l'article L.351-14 susvisé ; que Mme X... est donc fondée à demander son annulation ainsi que celle du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre ladite décision ;
Article 1er : Le jugement du 15 juillet 1993 du tribunal administratif de Bordeaux et la décision du 4 mars 1991 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde sont annulés.