Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 1992, présentée pour la GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (G.A.E.C.) "MAGNIER" dont le siège social est situé au lieu-dit La Brosse, commune de Gouzon (Creuse), représenté par son gérant en exercice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1994 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - les observations de Maître X... substituant de Maître Vincens, avocat de la commune de Gouzon ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel principal du G.A.E.C. "MAGNIER" :
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, noms et demeure des parties" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la requête présentée pour le G.A.E.C. "MAGNIER", le 22 janvier 1992, ne contenait ni l'exposé des faits ni l'énoncé des moyens sur lesquels il entendait fonder sa demande en annulation du jugement attaqué ; que, si, par la suite, lesdits faits et moyens ont été exposés et énoncés dans un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré au greffe de la cour que le 7 avril 1992, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour former un recours contentieux ; que, dès lors, la requête du G.A.E.C. "MAGNIER" n'est pas recevable ;
Sur l'appel incident de la commune de Gouzon :
Considérant que, la requête du G.A.E.C. "MAGNIER" étant irrecevable, l'appel incident de la commune de Gouzon tendant à obtenir la réduction de l'indemnité allouée en réparation du préjudice causé par l'illégalité de la décision attaquée l'est également, par voie de conséquence ;
Sur les conclusions de la commune de Gouzon tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le G.A.E.C. "MAGNIER" à payer à la commune de Gouzon la somme de 5.000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête du GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN "MAGNIER", ainsi que l'appel incident de la commune de Gouzon et ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.