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28/06/1994 | FRANCE | N°92BX00068;93BX00008

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 juin 1994, 92BX00068 et 93BX00008


Vu 1°) la requête n°92BX00068, enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 1992, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, représenté par le président du conseil général ; il demande que la cour :
- annule le jugement en date du 26 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à M. Y... une indemnité de 24.937,53 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu, le 15 novembre 1988, sur la route départementale n°2 ;
- rejette les demandes présentées par M. Y... et la caisse primaire d'assurance m

aladie de la Haute-Garonne devant le tribunal administratif de Toulouse ;
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Vu 1°) la requête n°92BX00068, enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 1992, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, représenté par le président du conseil général ; il demande que la cour :
- annule le jugement en date du 26 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à M. Y... une indemnité de 24.937,53 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu, le 15 novembre 1988, sur la route départementale n°2 ;
- rejette les demandes présentées par M. Y... et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Vu 2°) la requête n° 93BX00008, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1992, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, représenté par le président du conseil général ; il demande que la cour :
- annule le jugement en date du 2 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à M. Y... et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne des indemnités de 2.000 F et de 1.909,50 F en réparation des préjudices causés par le même accident ainsi qu'à payer les frais d'expertise ; - rejette les demandes présentées par M. Y... et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 1994 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - les observations de Me Anne-Marie Cambray-Deplace, avocat du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE ; - les observations de Me X... (SCP Deffieux), avocat de M. Y... ; - les observations de Me Z... substituant Me A... pour la caisse primaire d'assurance de la Haute-Garonne ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime M. Y..., le 15 novembre 1988, alors qu'il circulait sur la route départementale n°2 en direction de Revel (Haute-Garonne), est dû à la présence sur la chaussée d'une couche de gravillons sur laquelle sa voiture a dérapé ; que, selon le requérant, la présence de ces gravillons, qui provenaient des travaux d'entretien de la chaussée effectués la veille, ne faisait l'objet d'aucune signalisation ;
Considérant qu'en se bornant à faire état de rapports établis par les responsables des travaux, plusieurs mois après l'accident, et dont les termes sont contredits par les témoignages produits par le requérant, le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE ne justifie pas que la couche de gravillons faisait l'objet d'une signalisation appropriée ; que ce défaut d'entretien normal de la voie est de nature à engager l'entière responsabilité du département, aucune faute ne pouvant être retenue à l'encontre de la victime ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués le tribunal administratif de Toulouse l'a déclaré responsable de l'accident et l'a condamné à en réparer les conséquences dommageables ;
Article 1er : Les requêtes présentées par le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - ABSENCE DE FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 28/06/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX00068;93BX00008
Numéro NOR : CETATEXT000007482112 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-28;92bx00068 ?
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