Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1992 au greffe de la cour, présentée pour Mme Evelyne X..., épouse Y..., demeurant Résidence Tillurak, Quartier Hirribehere, Bât. A 1 à Ustaritz (Pyrénées-Atlantiques) ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bayonne à lui verser la somme de 250.000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite de son licenciement de son emploi d'auxiliaire de police ;
2°) de condamner la commune de Bayonne à lui verser l'indemnité de 250.000 F sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 1994 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêté du 22 mars 1985, le maire de Bayonne a mis fin aux fonctions de Mme Y... qui avait été recrutée à compter du 1er janvier 1985 en qualité d'auxiliaire de police, affectée au contrôle du stationnement ; que, par jugement du 29 avril 1986, le tribunal administratif de Pau a annulé ledit arrêté en se fondant sur la double circonstance que cet acte n'était pas motivé et que, préalablement à son éviction du service, Mme Y... n'avait pas été mise à même de demander la communication de son dossier ; que l'intéressée fait appel du nouveau jugement du 21 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice que lui a causé cette décision de licenciement ;
Considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, les vices de forme et de procédure qui entachaient la légalité de l'arrêté litigieux n'étaient pas de nature à ouvrir à Mme Y... un droit à indemnité, dès lors qu'elle ne contestait pas le bien-fondé de la décision prise ;
Considérant que, si devant la cour, Mme Y... soutient que son licenciement n'est pas justifié, dès lors qu'il n'est fondé que sur une demande du concessionnaire de la gestion des compteurs de stationnement, sans qu'aucun grief précis n'ait été articulé à son encontre, et qu'en outre, le maire a commis une faute en refusant de la réintégrer dans ses fonctions, ces moyens présentés pour la première fois en appel, ne reposent pas sur la même cause juridique que sa demande de première instance, qui était fondée uniquement sur les vices entachant la légalité externe de l'arrêté de licenciement ; qu'ils constituent ainsi une demande nouvelle qui n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.