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28/06/1994 | FRANCE | N°92BX00920

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 juin 1994, 92BX00920


Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré au greffe de la cour les 24 et 25 septembre 1992 ; le ministre du budget demande que la cour :
- annule un jugement en date du 26 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à l'Etat, représenté par le ministre chargé des transports, la décharge des impositions à la taxe foncière des propriétés bâties à laquelle il avait été assujetti au titre des années 1988, 1989, 1990 et 1991, dans les rôles des communes de Bressols et de Castelsarrasin (Tarn et Garonne) ;
- à titre principal, remette intégral

ement les impositions contestées à la charge de l'Etat, par le ministre ...

Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré au greffe de la cour les 24 et 25 septembre 1992 ; le ministre du budget demande que la cour :
- annule un jugement en date du 26 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à l'Etat, représenté par le ministre chargé des transports, la décharge des impositions à la taxe foncière des propriétés bâties à laquelle il avait été assujetti au titre des années 1988, 1989, 1990 et 1991, dans les rôles des communes de Bressols et de Castelsarrasin (Tarn et Garonne) ;
- à titre principal, remette intégralement les impositions contestées à la charge de l'Etat, par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ;
- à titre subsidiaire, prononce la mutation de cote de ces impositions à la charge de la Société des Autoroutes du Sud de la France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 1994 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - les observations de Me Louis X... pour le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et pour la Société des Autoroutes du Sud de la France ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DU BUDGET fait appel du jugement en date du 26 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la décharge des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties auxquelles l'Etat a été assujetti, au titre des années 1988 à 1991, à raison de diverses constructions dépendant de l'autoroute A 61 et sises sur les communes de Bressols et Castelsarrasin (Tarn et Garonne) ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, par une décision antérieure à la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse, le 31 janvier 1990 sous le numéro 90-216, le directeur des services fiscaux du département de Tarn et Garonne a déchargé la taxe foncière sur les propriétés non bâties établie, au titre de l'année 1988, sur la commune de Bressols ; que, par suite, les conclusions de la demande tendant à la décharge de cette taxe étaient irrecevables ; qu'il suit de là que c'est à tort que les premiers juges ont prononcé le dégrèvement de cette imposition ; que le jugement attaqué doit être annulé sur ce point ;
Sur le bien-fondé de l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties :
Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : "La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code" ; que selon l'article 1382 du même code, sont exonérés de cette taxe : "1° Les immeubles nationaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus, notamment ... ; Les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics, en vertu d'une convention, sont imposables jusqu'à l'expiration de celle-ci" ;
Considérant que, par une convention du 10 novembre 1975, l'Etat a concédé à la Société des Autoroutes du Sud de la France (A.S.F.) la construction, l'entretien et l'exploitation de l'autoroute A 61 entre Laprade et Narbonne ; que l'article 37 a) de cet acte précise qu'à l'expiration de la concession et par le seul fait de cette expiration, "l'Etat se trouvera subrogé à tous les droits de la société concessionnaire afférents à la concession et entrera immédiatement en possession de tous les biens, meubles et immeubles, faisant partie de la concession" ; que les alinéas b) à d) du même article ajoutent que l'Etat assumera toutes les dettes et obligations de la société concessionnaire afférentes à la concession, sera tenu de lui rembourser la part de son capital qui n'aurait pas été amortie et renoncera à percevoir le solde de ses participations et avances d'équilibre qui ne lui auraient pas été remboursées en application de l'article 23 du contrat ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 37 a) de la convention déterminent la nature des biens qui, à la date d'expiration de la concession, feront retour à l'Etat ; que lesdites dispositions ne précisent pas qu'en contrepartie de ces reprises, l'Etat aurait à verser à la société concessionnaire une indemnité, de quelque nature que ce soit ; que, par suite et à défaut de clause contraire, il était de la commune intention des parties que ces biens reviennent gratuitement à la collectivité publique ; que les dispositions des b) à d) du même article règlent la liquidation des rapports financiers ayant existé entre la société "A.S.F." et l'Etat pendant la durée d'application de la concession ; que leur mise en oeuvre, au demeurant incertaine, est sans lien juridique avec le retour des biens dans le domaine de l'Etat ; qu'elle ne peut être ainsi regardée comme constituant des compensations financières à ce retour et, en conséquence, lui ôter son caractère gratuit ; que, par ailleurs, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme n'apporte aucun élément de nature à justifier que les immeubles en litige entreraient, par nature, dans le champ d'application de l'article 1382-II° du code général des impôts ; qu'il s'ensuit que, quand bien même ces immeubles seraient affectés à un service public et improductifs de revenus, ils ne peuvent être exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a accordé à l'Etat la décharge des impositions litigieuses et à solliciter, en conséquence, l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 26 mai 1992 est annulé.
Article 2 : Les taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles l'Etat par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a été assujetti au titre des années 1988 à 1991 dans les rôles des communes de Bressols et Castelsarrasin sont remises intégralement à sa charge.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00920
Date de la décision : 28/06/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.


Références :

CGI 1380, 1382


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-28;92bx00920 ?
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