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28/06/1994 | FRANCE | N°92BX00948

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 juin 1994, 92BX00948


Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré au greffe de la cour les 6 et 7 octobre 1992 ; le MINISTRE DU BUDGET demande que la cour :
- annule le jugement en date du 5 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la S.A. "Copame" la réduction des impositions à la taxe foncière des propriétés bâties auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Gujan-Mestras ;
- remette intégralement les impositions contestées à la charge de la S.A. "Copame" ;
Vu les autres pièces du dossier

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
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Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré au greffe de la cour les 6 et 7 octobre 1992 ; le MINISTRE DU BUDGET demande que la cour :
- annule le jugement en date du 5 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la S.A. "Copame" la réduction des impositions à la taxe foncière des propriétés bâties auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Gujan-Mestras ;
- remette intégralement les impositions contestées à la charge de la S.A. "Copame" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 1994 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DU BUDGET demande l'annulation du jugement en date du 5 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande de réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la S.A. "Copame" a été assujettie, au titre des années 1988, 1989 et 1990, à raison du parc d'attractions aquatiques "Aquacity" qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Gujan-Mestras ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1 à 4 de la loi du 2 février 1968 codifiés sous les articles 1496 et suivants du code général des impôts et l'article 324 AK de l'annexe III au code général des impôts que la valeur locative des locaux commerciaux, comme celle des locaux d'habitation et à usage professionnel, est déterminée à la date du 1er janvier 1970, pour être ensuite actualisée selon les modalités des articles 1516 et suivants du même code ; qu'il résulte tant de l'article 10 de la loi précitée que de l'article 2 de la loi du 18 juillet 1974, codifié à l'article 1517 du code général des impôts que ces principes s'appliquent également aux locaux ayant fait l'objet de changement de consistance ou d'affectation ainsi qu'aux immeubles achevés postérieurement à la date de référence du 1er janvier 1970, dont la valeur locative doit être fixée dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article 1498 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les locaux commerciaux du parc d'attractions Aquacity n'étaient pas construits au 1er janvier 1970 ; que, par suite, leur valeur locative ne pouvait être celle qui ressortait de la location ; qu'en conséquence, le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a retenu la valeur locative telle qu'elle ressortait du bail conclu le 26 octobre 1984 pour faire droit à la demande de réduction des impositions en litige introduite par la S.A. "Copame" ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Bordeaux saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la S.A. "Copame" tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du 2° de l'article 1498 que la valeur locative du terme de comparaison doit être arrêtée à partir du bail en cours lorsque l'immeuble type était loué normalement à la date de référence de la révision des évaluations foncières, ou dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; qu'il s'ensuit que, dans le cas où la valeur locative du terme de comparaison choisi ne peut être évaluée conformément à ces dispositions, la valeur locative de l'immeuble dont l'imposition est contestée doit être déterminée par voie d'appréciation directe, conformément aux dispositions du 3° de l'article précité ;

Considérant que le MINISTRE DU BUDGET soutient, sans être contredit, que la valeur locative du parc d'attractions aquatiques, exploité à Agde et susceptible d'être retenu comme terme de comparaison, n'a pas été arrêtée conformément aux dispositions susrappelées du 2° de l'article 1498 ; que, par suite, la valeur locative du parc "Aquacity" devait être appréciée directement ainsi qu'il est prévu au 3° du même article ; qu'en application des articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III au code général des impôts, la valeur vénale, au 1er janvier 1970, des terrains d'assiette et des constructions a été évaluée, après abattement de 10 % pour dépréciation immédiate et spécialisation, à 7.980.252 F et leur valeur locative fixée à 478.810 F sur la base d'un taux de 6 % ; que la circonstance que les constructions auraient été entièrement financées par des emprunts reste sans incidence sur l'estimation de leur valeur vénale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rétablissement des impositions en litige sur la base d'une valeur locative, au 1er janvier 1970, de 478.810 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 5 mars 1992 est annulé.
Article 2 : Les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la S.A. "Copame" été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Gujan-Mestras sont remises à sa charge sur la base d'une valeur locative, au 1er janvier 1970, de 478.810 F.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00948
Date de la décision : 28/06/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1496, 1516, 1517, 1498
CGIAN3 324 AK, 324 AB, 324 AC
Loi 68-108 du 02 février 1968 art. 1 à 4, art. 10
Loi 74-645 du 18 juillet 1974 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-28;92bx00948 ?
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