Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré au greffe de la cour les 24 et 30 décembre 1992 ;
Il demande que la cour :
- annule l'article 1er du jugement en date du 16 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société anonyme Dimso la décharge de la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts et mise en recouvrement au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
- remette la pénalité contestée à la charge de la société anonyme Dimso ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1994 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sur l'application de l'article 1763 A du code général des impôts :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 109-1 1° et 110 du code général des impôts que sont considérés comme des revenus distribués tous les bénéfices retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; qu'en application de l'article 117 du même code, lorsque la masse des revenus distribués excède le montant total des sommes distribuées et déclarées par la société l'administration peut demander toute indication complémentaire sur l'identité des bénéficiaires de l'excédent de distribution ; qu'à défaut de réponse de la société les sommes correspondantes sont passibles de la pénalité prévue à l'article 1763 A dudit code ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables de la société anonyme Dimso le montant des dépenses de voyages d'agrément engagées pour le compte de tiers, dont la société n'a pu justifier l'intérêt direct pour son activité ; qu'au sens des dispositions des articles susvisés, les sommes ainsi réintégrées dans les résultats sociaux constituaient des revenus distribués contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; qu'en s'abstenant de révéler à l'administration l'identité des bénéficiaires de ces distributions, la société était redevable de la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société anonyme Dimso la décharge des pénalités de l'article 1763 A du code général des impôts auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1985, 1986 et 1987 et, la société ne contestant pas en appel le caractère non-déductible des dépenses, à demander le rétablissement desdites pénalités ;
Sur la demande de remboursement des frais de procès :
Considérant que la société anonyme Dimso succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel condamné à lui rembourser les frais qu'elle a exposés pour sa défense doit, en conséquence être rejetée ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 juillet 1992 est annulé.
Article 2 : Les pénalités de l'article 1763 A du code général des impôts auxquelles la société anonyme Dimso a été assujettie au titre des exercices clos en 1985, 1986 et 1987 sont remises à sa charge.
Article 3 : Les conclusions de la société anonyme Dimso tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.