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28/06/1994 | FRANCE | N°92BX01240

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 juin 1994, 92BX01240


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 1992 et 3 février 1993 au greffe de la cour, présentés par M. Claude X..., demeurant Puech de la Borie à Saint-Juéry (Tarn) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 et sa demande en réduction de son imposition primitive de l'année 1987 ;
2°) de prononcer la décharge ou la réduction

de ces impositions ;
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 1992 et 3 février 1993 au greffe de la cour, présentés par M. Claude X..., demeurant Puech de la Borie à Saint-Juéry (Tarn) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 et sa demande en réduction de son imposition primitive de l'année 1987 ;
2°) de prononcer la décharge ou la réduction de ces impositions ;
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et des articles du rôle correspondant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1994 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 18 février 1994, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Tarn a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes respectives de 9.240 F et de 9.150 F, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ; que les conclusions de la requête de M. X..., relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que les redressements ayant été effecutés selon la procédure contradictoire, aucun texte n'exigeait que la notification fût visée par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ;
Considérant que, pour demander que l'ensemble de la procédure de redressement soit déclarée irrégulière, M. X... ne saurait utilement soutenir que les pénalités de mauvaise foi qui lui ont été appliquées sont insuffisamment motivées ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la moins-value de cession des cassettes vidéo :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts : "4. Le régime des moins-values à court terme s'applique : ... b. Aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que soit la durée de leur détention. Le cas échéant, ces moins-values sont diminuées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B." ; qu'aux termes dudit article 39 B : "A la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation. A défaut de se conformer à cette obligation, l'entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1984 et 1985, M. X..., qui exploitait à Albi (Tarn) un commerce de vente et location de cassettes vidéo, a réalisé la quasi-totalité de son chiffre d'affaires dans l'activité de location ; qu'ainsi, les cassettes qu'il détenait et qui faisaient l'objet même du commerce de location, ainsi qu'il l'a lui-même reconnu dans deux lettres au service, en date des 25 juin et 26 août 1986, avaient le caractère, non de marchandises en stock, mais d'immobilisations amortissables ; que M. X... n'ayant pas pratiqué d'amortissements sur ces matériels au titre de 1984 et 1985, en méconnaissance de l'article 39 B du code, c'est à bon droit qu'en application de l'article 39 duodecies 4 précité, l'administration a diminué la moins-value subie par le requérant en fin d'activité, lors de la cession effectuée en février 1986 de l'ensemble de ces matériels, du montant des amortissements ainsi différés ; que ceux-ci n'ayant pas été portés en comptabilité au cours des exercices 1984 et 1985, les dispositions des articles 39 B et 39.I.I° du code général des impôts font obstacle à ce qu'ils soient admis en déduction des résultats desdits exercices ;
Considérant que, si devant la cour, M. X... affirme qu'en raison du mauvais état du stock de cassettes cédé en fin d'exercice, il a dû consentir à l'acquéreur une réduction de prix de 180.000 F qui augmente la moins-value déclarée, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'inexactitude du prix stipulé à l'acte notarié de cession enregistré le 20 février 1986 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1986, ni à se prévaloir, au titre de ladite année, d'un déficit reportable sur 1987 ;
En ce qui concerne la suppression de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé :
Considérant qu'aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article 158-4 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 1984 et 1985 : "Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un redressement, sauf lorsque ce redressement fait suite à une déclaration rectificative souscrite spontanément par l'adhérent. L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent entraîne la perte de l'abattement pour l'année au titre de laquelle le redressement est effectué." ;
Considérant qu'aux cours de l'instance d'appel, l'administration a renoncé à supprimer l'abattement litigieux sur la part des bénéfices régulièrement déclarés au titre des années 1984 et 1985 et a prononcé, de ce fait, les dégrèvements évoqués précédemment ; qu'en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 158-4 bis précité, le requérant, qui ne saurait utilement invoquer une législation applicable à des années postérieures, ne peut prétendre à aucun abattement sur la partie des bénéfices résultant des redressements effectués au titre des deux exercices en cause ;
Sur les pénalités :

Considérant que, pour motiver les pénalités de mauvaise foi appliquées aux rappels d'impôt sur le revenu faisant suite à deux redressements notifiés au titre de 1984 et 1985, l'administration s'est fondée, dans sa lettre du 10 février 1987, sur la circonstance que le défaut de comptabilisation d'un mois de ventes et l'enregistrement erroné en charges des avoirs fournisseurs s'étaient traduits par des anomalies comptables d'une importance telle qu'elles ne pouvaient échapper au contribuable ; que cette motivation qui, conformément aux dispositions de l'article L.80 E du livre des procédures fiscales, comporte le visa d'un inspecteur principal, se réfère aux circonstances particulières de l'affaire et, par suite, est suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L.80 D du livre précité ; qu'en se fondant sur les circonstances susrelatées et eu égard à l'importance des sommes dissimulées, l'administration doit être regardée comme ayant établi la mauvaise foi du redevable ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à demander la décharge des pénalités qui lui ont été appliquées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des impositions demeurant en litige ;
Article 1ER : A concurrence des sommes de 9.240 F et de 9.150 F, en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre de 1984 et 1985, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01240
Date de la décision : 28/06/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET.


Références :

CGI 39 duodecies, 39 B, 39, 158
CGI Livre des procédures fiscales L80 E, L80 D


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-28;92bx01240 ?
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