Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 février 1993, présentée par M. ABAIDIA MOHAMED Y..., demeurant chez M. Belgacem X..., Wilaya de Tebessa à Morsatt (Algérie) ; M. ABAIDIA MOHAMED Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de la défense du 1er février 1990, rejetant sa demande de révision de pension ;
2°) d'annuler cette décision et de lui accorder la revalorisation sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 1994 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. ABAIDIA MOHAMED Y... au motif qu'elle avait été présentée après expiration du délai de recours contentieux ; que M. ABAIDIA MOHAMED Y... ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée ; que, dès lors, son unique moyen, fondé sur les accords franco-algériens et le décret du 20 mars 1962, est sans portée utile ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. ABAIDIA MOHAMED Y... est rejetée.