La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/1994 | FRANCE | N°93BX00176

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 juin 1994, 93BX00176


Vu la requête enregistrée le 11 février 1993 au greffe de la cour présentée pour la société civile immobilière MIXELAND dont le siège est Route des Lacs à Lit-et-Mixe (Landes) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1994 :
- le rapp

ort de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouverne...

Vu la requête enregistrée le 11 février 1993 au greffe de la cour présentée pour la société civile immobilière MIXELAND dont le siège est Route des Lacs à Lit-et-Mixe (Landes) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'aux termes de l'article 206-2 du code général des impôts, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés "si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35" ; qu'aux termes de l'article 239 ter du même code : "I les dispositions de l'article 206-2 ne sont pas applicables aux sociétés civiles créées après l'entrée en vigueur de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 et qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente ... Les sociétés civiles visées à l'alinéa précédent sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les sociétés civiles de construction-vente sont passibles de l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à des opérations commerciales autres que la construction d'immeubles en vue de la vente ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les locaux non encore vendus par la société civile immobilière MIXELAND, qui a participé à la création d'un complexe de vacances et de loisirs à Lit-et-Mixe (Landes), ont fait l'objet, au cours de la période vérifiée, d'une location en meublé à des vacanciers ; que, si la S.C.I. MIXELAND soutient qu'elle a donné à bail lesdits locaux nus à la S.A.R.L. "Club Atlantique", qui s'est chargée de les meubler et de les sous-louer, et qu'elle a ainsi exercé une activité de nature civile, et si elle produit à l'appui de ses affirmations les baux établis entre cette société et les locataires et des documents établissant l'encaissement des loyers par la S.A.R.L. "Club Atlantique" et le reversement par elle d'environ 75 % de leur montant à son profit, elle n'établit par aucun justificatif la nature des relations contractuelles qui la liaient à la S.A.R.L. et la nature de la fraction des loyers conservée par celle-ci ; que la circonstance que la société requérante n'aurait pas été elle-même propriétaire des meubles garnissant les locaux loués n'est pas à elle seule de nature à rendre civile l'activité de location exercée par elle ; que, par suite et alors même que le produit des locations consenties aurait été peu élevé, c'est à bon droit, et sans que la S.C.I. MIXELAND puisse utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, une instruction du 12 décembre 1988 qui en tout état de cause est postérieure à la période vérifiée et ne lui est pas applicable, que l'administration a estimé que ladite société avait, en participant aux profits d'une location en meublé, exercé une activité commerciale de nature à lui faire perdre le bénéfice des dispositions de l'article 239 ter du code général des impôts et l'a, en conséquence, assujettie à l'impôt sur les sociétés ;
Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'espèce eu égard à la date de la notification de redressements : "Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses ... qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ... L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. Si elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit ou ne s'est pas rangée à l'avis de ce comité, il lui appartient d'apporter la preuve du bien-fondé du redressement" ; que si la S.C.I. MIXELAND se prévaut de ce que le service aurait dans la notification de redressements implicitement invoqué la notion d'abus de droit sans suivre la procédure prévue par les dispositions précitées, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à rendre irrégulière la procédure d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.I. MIXELAND n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la S.C.I. MIXELAND succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la S.C.I. MIXELAND est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00176
Date de la décision : 28/06/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES.


Références :

CGI 206, 239 ter
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L64
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction 8E-1-88 du 12 décembre 1988


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-28;93bx00176 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award