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28/06/1994 | FRANCE | N°93BX00206

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 juin 1994, 93BX00206


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 février 1993, présentée pour M. X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 24 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 sous les articles n° 50 028, 50 029 et 50 030 ;
- prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 février 1993, présentée pour M. X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 24 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 sous les articles n° 50 028, 50 029 et 50 030 ;
- prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1994 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur le régime d'imposition et la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 69-I du code général des impôts "Lorsque les recettes d'un exploitant agricole ... dépassent une moyenne de 500 000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée." ; qu'en application de l'article 38 sexdecies A de l'annexe III audit code, "les recettes à retenir pour l'appréciation de la limite de 500.000 F ... s'entendent de toutes les sommes encaissées au cours de l'année civile augmentées de la valeur des produits prélevés dans l'exploitation et alloués soit au personnel salarié, soit au propriétaire du fonds en paiement du fermage." ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que, pour chacune des années 1982 et 1983, les recettes annuelles moyennes que M. X... a tirées de son exploitation agricole située sur la commune de Gaujac (Lot-et-Garonne) ont excédé la limite de 500.000 F, comme il ressort, d'ailleurs, des propres déclarations de chiffre d'affaires, souscrites en raison de son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié d'imposition et sur lesquelles, conformément aux dispositions de l'article 298 bis du code général des impôts, devaient être portées toutes les sommes encaissées à titre d'acompte ou de prix ; que, par suite, le requérant relevait, de plein droit, à compter de l'année 1984, du régime du bénéfice réel simplifié pour l'imposition de ses bénéfices agricoles ;
Considérant qu'à défaut de souscription des déclarations prévues à l'article 53 A du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables aux exploitants agricoles soumis au régime de l'imposition d'après le bénéfice réel en vertu de l'article 38 sexdecies Q de l'annexe III au même code, l'administration était en droit d'évaluer d'office le bénéfice imposable des années 1984 à 1986 ; que si, avant de procéder à cette évaluation d'office, le service a, comme il en avait le droit, vérifié la comptabilité de l'exploitation, les irrégularités qui, selon le contribuable, auraient affecté cette vérification ne sauraient, en tout état de cause, avoir d'influence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors qu'il est constant que ce ne sont pas les opérations de vérification qui ont fait apparaître qu'il y avait lieu d'évaluer d'office les bénéfices réels de l'exploitation ;

Considérant, en second lieu, que, pour la détermination des bases d'imposition, les notifications de redressements des 23 décembre 1987 et 22 janvier 1988 indiquaient, à la fois, les principes d'évaluation retenus et le détail chiffré des recettes reconstituées ainsi que des charges, poste par poste ; que, dans ces conditions et nonobstant la circonstance qu'elles n'auraient comporté aucune précision sur les stocks supposés constants, ces notifications ont régulièrement porté à la connaissance de M. X... les bases d'imposition, au sens des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; que l'administration n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 49 du même livre qui l'obligent, même en l'absence de redressement, à donner connaissance au contribuable des résultats d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, dès lors que les redressements notifiés à M. X... n'ont porté que sur les bénéfices de l'exploitation ; que, par suite, ses bénéfices ayant été régulièrement évalués d'office, il appartient à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition fixées par l'administration ;
Sur les bases d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 74 du code général des impôts, le bénéfice réel des exploitants placés sous le régime simplifié d'imposition est, sous réserve de certaines adaptations, déterminé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, conformément aux règles tracées aux articles 38 et suivants du code, qui doivent être observées même en cas d'évaluation d'office ;

Considérant que M. X... critique la méthode suivie par l'administration pour procéder à l'évaluation d'office des bénéfices imposables de son exploitation au titre de chacune des années d'imposition, en faisant valoir que cette méthode méconnaîtrait les règles énoncées aux articles 38 et suivants précités, et que, notamment elle ferait abstraction de la variation des stocks ainsi que des créances et dettes ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les bénéfices agricoles réalisés par M. X... ont été évalués à la différence entre le montant des recettes, estimé selon le principe des créances acquises, et le montant des charges, retenu à la date de leur engagement, en supposant constante la valeur des produits en stocks ; que ce mode d'évaluation est conforme aux prescriptions de l'article 38 selon lesquelles le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à l'ouverture et à la clôture de chaque période d'imposition ; que le requérant, qui, au surplus, ne fournit aucune information chiffrée sur ce point et se borne à faire état de la variation d'un exercice à l'autre du montant des achats d'engrais et de carburants, ne peut valablement reprocher au vérificateur, compte tenu de l'absence d'inventaire, d'avoir supposé que les stocks de l'exploitation aient pu rester invariables et de ne pas avoir estimé la valeur des immobilisations ; que, si M. X... soutient que les recettes et dépenses se rapportant à des créances et dettes nées sous le régime du forfait auraient du être exclues de bases reconstituées au titre des années en litige et que les avances aux cultures devaient être prises en compte au bilan d'entrée de l'exercice 1986, il n'apporte à l'appui de ses prétentions, sur ces points, aucun élément permettant d'établir l'existence même de ces valeurs et dettes ; que, par suite, cette méthode n'est ni radicalement viciée dans son principe, ni excessivement sommaire ; que le requérant n'apporte pas autrement la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des impositions en litige ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES.


Références :

CGI 69, 298 bis, 53 A, 74, 38
CGI Livre des procédures fiscales L76, L49
CGIAN3 38 sexdecies Q


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 28/06/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX00206
Numéro NOR : CETATEXT000007482143 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-28;93bx00206 ?
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