Vu la requête enregistrée le 22 mars 1993 au greffe de la cour, présentée par M. Bernard X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Toulouse ;
2°) de le décharger des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices non commerciaux : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ... il tient compte des gains ou des pertes provenant ... de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession" ;
Considérant que M. X..., gynécologue-obstétricien à Toulouse (Haute-Garonne), a conclu le 1er juillet 1982 avec la société anonyme "Clinique Ambroise Paré" un contrat qui lui garantissait la mise à disposition exclusive d'un certain nombre de lits moyennant le versement d'un droit d'entrée de 100.000 F et d'une redevance annuelle ; que le paiement dudit droit d'entrée étant étalé par fractions d'un tiers sur les années 1983, 1984 et 1985, M. X... a déduit la somme de 33.300 F, en tant que dépense nécessitée par l'exercice de la profession et en vue du calcul des bénéfices non commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu, des recettes réalisées au cours de chacune desdites années ; que l'administration, n'ayant pas admis cette déduction, en a, à la suite d'un contrôle sur pièces portant sur les années 1984 et 1985, réintégré le montant dans les bénéfices déclarés pour ces années ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des termes du contrat précité conclu entre le requérant et la S.A. "Clinique Ambroise Paré", que le droit d'entrée en litige, qui était la condition nécessaire à l'exercice par M. X... de sa profession au sein de la clinique et restait définitivement acquis à celle-ci, avait pour contrepartie expresse le caractère cessible du contrat, l'intéressé disposant à cet égard du droit de traiter librement avec son successeur "des conditions financières de la cession de son patrimoine professionnel" ; que, dès lors, le versement de la somme de 100.000 F précitée doit être regardé comme une dépense exposée pour l'acquisition d'un élément incorporel de l'actif professionnel de M. X..., et non comme une dépense déductible des recettes encaissées au titre des dispositions précitées de l'article 93 du code général des impôts ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.