Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 1993, présentée par Mme Veuve Y... AHMED née X... Safia Bent Amar, demeurant ... de Laghouat, (Algérie) ;
Mme Veuve Y... AHMED demande que la cour :
- annule le jugement en date du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 12 août 1991, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ;
- annule cette décision ;
- la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Elle soutient qu'elle est sans ressources, que son mariage intervenu en 1945 a pris effet dès cette date et que son mari a accompli 15 ans de services dans l'armée française ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 mai 1993, présenté par Mme Veuve Y... AHMED ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 2 juillet 1993, présenté par le ministre de la défense et tendant au rejet de la requête par les moyens que la requérante a perdu la nationalité française et n'a droit à aucune pension ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 17 septembre 1993, présenté par le ministre du budget tendant aux mêmes fins par le même moyen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-145 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite, annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable à la présente espèce, eu égard à la date du décès de M. Y..., survenu le 20 novembre 1968 : "le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu ... par les circonstances qui font perdre la qualité de français ..." ; que Mme Veuve Y... AHMED ne soutient pas avoir conservé la nationalité française après l'indépendance de l'Algérie le 1er janvier 1963 ; que, dès lors, en application des dispositions précitées elle ne peut prétendre à la réversion de la pension dont son mari était titulaire ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... AHMED est rejetée.