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28/06/1994 | FRANCE | N°93BX00424

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 juin 1994, 93BX00424


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Marie X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 et ne lui a accordé que la substitution des intérêts de retard aux pénalités de mauvaise foi qui lui avaient été initialement infligées ;
2°) de le décharger de la totalité

de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code généra...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Marie X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 et ne lui a accordé que la substitution des intérêts de retard aux pénalités de mauvaise foi qui lui avaient été initialement infligées ;
2°) de le décharger de la totalité de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble :
Considérant que M. X... soutient que la V.A.S.F.E. dont il a fait l'objet est irrégulière au double motif qu'elle aurait en réalité commencé le 20 janvier 1986 alors que l'avis de vérification ne lui a été adressé que le 21 novembre de la même année et qu'elle a eu en conséquence, contrairement aux prescriptions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, une durée supérieure à un an ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, si le vérificateur a effectivement convoqué M. X... le 20 janvier 1986 en lui demandant d'apporter les documents relatifs à son activité, un tel contrôle, alors surtout que l'intéressé n'avait à cette date pas encore déposé sa déclaration des revenus de l'année 1985, année à laquelle se rapporte l'imposition en litige, ne peut en l'espèce être regardé comme le début d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble dont le requérant n'aurait pas été avisé ; que, par ailleurs, la vérification dont a fait l'objet M. X..., annoncée par un avis en date du 21 novembre 1986, a pris fin avec la notification de redressements qui lui a été adressée le 28 avril 1987 ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à demander, par les moyens susévoqués, la décharge de l'imposition supplémentaire à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985, en application des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne la taxation d'office :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 16 et de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, que l'administration peut, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, lui demander des justifications et, si le contribuable s'est abstenu de répondre à ces demandes de justification, le taxer d'office à l'impôt sur le revenu, à raison des sommes dont il n'a pu justifier l'origine ;
Considérant, d'une part, qu'à la suite des constatations opérées lors de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X..., le vérificateur a estimé que les sommes portées au crédit des comptes bancaires de l'intéressé excédaient notablement le montant des revenus déclarés au titre de l'année 1985 ; qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que les sommes portées au crédit des comptes bancaires et dont l'origine n'était pas expliquée s'élevaient à 594.314 F ; que ce montant excédait notablement les revenus bruts déclarés au titre de cette année, qui étaient de 90.800 F ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le vérificateur n'aurait pas réuni les éléments lui permettant d'établir que le contribuable aurait pu disposer de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés manque en fait ; qu'il suit de là que le service était en droit d'adresser à l'intéressé des demandes de justifications, sans avoir à établir préalablement une balance de trésorerie ;

Considérant, d'autre part, que le vérificateur a adressé le 11 février 1987 à M. X... une demande de justification de l'origine de différentes sommes portées au crédit de ses comptes bancaires au titre de l'année 1985 ; qu'en réponse à cette demande, M. X... s'est borné à indiquer dans le délai de trente jours qu'il s'était contenté d'encaisser pour le compte d'un tiers, M. Y... des sommes qu'il lui avait restituées peu de temps après, et qu'une somme de 10.000 F correspondait au remboursement d'un prêt accordé par la même personne ; que ces indications, vagues et imprécises, qui n'étaient accompagnées d'aucun document justificatif permettant d'en vérifier l'exactitude, ont à juste titre été regardées par le service comme équivalant à un défaut de réponse ; qu'en conséquence, l'administration a pu à bon droit, et alors même que par la suite elle a admis certaines des explications fournies par le contribuable, taxer d'office celui-ci ;
Considérant, enfin, que si le requérant soutient que la procédure serait irrégulière au motif que les documents bancaires remis par lui le 3 décembre 1986 au vérificateur ne lui avaient pas été rendus à la date de la demande de justification, il résulte de l'instruction que lesdits documents ont été restitués à l'intéressé le 11 février 1987, date d'établissement de la demande en litige ; que, par suite, le moyen manque en fait ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que si M. X... fait valoir que la somme de 180.000 F encore en litige n'a fait que transiter sur ses comptes bancaires avant d'être restituée en espèces à M. Y... ou aux personnes désignées par lui, et s'il invoque la circonstance que le service a admis cette explication lorsque les sommes encaissées pour le compte de M. Y... avaient été restituées par chèque aux créanciers de celui-ci, la seule attestation établie par ce dernier, alors qu'elle n'est accompagnée d'aucun justificatif bancaire probant et eu égard à la nature en espèces des retraits pratiqués par M. X... pour 10.000 F, 150.000 F et 30.000 F, ne peut permettre d'établir l'origine et la destination des sommes litigieuses ; que par suite, et sans qu'il puisse utilement invoquer l'absence de modification de son train de vie, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition contestées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les autres conclusions de M. X... :
Considérant qu'il résulte également de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé en tout état de cause à demander devant le juge d'appel, dans le dernier état de ses productions, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30.000 F à titre de dommages intérêts ;
Considérant par ailleurs, que les dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... une somme au titre de frais engagés par lui ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00424
Date de la décision : 28/06/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L - 16 ET L - 69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L12, L80 CA, L69, L16
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-28;93bx00424 ?
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