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28/06/1994 | FRANCE | N°93BX00427

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 juin 1994, 93BX00427


Vu la requête enregistrée le 13 avril 1993 au greffe de la cour, présentée pour Mme Elisabeth Y..., demeurant ... ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ;
2°) de la décharger de l'imposition contestée ou, à titre subsidiaire, de substituer les seuls intérêts de retard aux pénalités pour mauvaise foi qui lui ont été assign

ées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le li...

Vu la requête enregistrée le 13 avril 1993 au greffe de la cour, présentée pour Mme Elisabeth Y..., demeurant ... ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ;
2°) de la décharger de l'imposition contestée ou, à titre subsidiaire, de substituer les seuls intérêts de retard aux pénalités pour mauvaise foi qui lui ont été assignées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 16 et de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales que l'administration peut, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, lui demander des justifications et, si le contribuable s'est abstenu de répondre à ces demandes de justifications, le taxer d'office à l'impôt sur le revenu, à raison des sommes dont il n'a pu justifier l'origine ;
Considérant, d'une part, qu'à la suite des constatations opérées lors de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de Mme Y..., le vérificateur a estimé que les sommes portées au crédit des comptes bancaires de l'intéressée excédaient notablement le montant des revenus déclarés au titre de l'année 1985 ; qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que les sommes portées au crédit des comptes bancaires, quelle qu'en fut l'origine, s'élevaient à 391.600 F pour les seuls mois de juin et juillet 1985 ; que ce montant excédait notablement le revenu brut déclaré au titre de cette année, qui était nul en l'occurrence ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le vérificateur n'aurait pas réuni les éléments lui permettant d'établir que le contribuable aurait pu disposer de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés manque en fait ; qu'il suit de là que le service était en droit d'adresser à l'intéressée des demandes de justifications, sans avoir à établir préalablement une balance de trésorerie ;
Considérant, d'autre part, que le vérificateur a adressé le 16 janvier 1987 à Mme Y... une demande de justification de l'origine de différentes sommes portées au crédit de ses comptes bancaires au titre de l'année 1985 ; qu'en réponse à cette demande, Mme Y... s'est bornée, le 6 mars 1987, à indiquer à l'administration que les sommes en question provenaient des chèques encaissés pour le compte de M. X..., personne qu'elle connaissait et qui était interdit bancaire, et qu'elles avaient été restituées à l'intéressé en espèces ou par chèques ; que ces indications, vagues et imprécises, qui n'étaient accompagnées d'aucun document justificatif permettant d'en vérifier l'exactitude, ont à juste titre été regardées par le service comme équivalant à un défaut de réponse ; qu'en conséquence, l'administration a pu à bon droit taxer d'office Mme Y... ;
Considérant, enfin, que si la requérante soutient que la procédure serait entachée d'une irrégularité de nature à entraîner la décharge des impositions en application de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales au motif que les documents bancaires produits par elle lors de l'entretien qu'elle avait eu avec le vérificateur le 11 décembre 1986 ne lui auraient pas été restitués lors de la demande de justification du 16 janvier 1987, elle n'apporte, alors que le ministre affirme qu'aucun document n'a été conservé par le service après l'entretien du 11 décembre 1986, aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que si Mme Y... soutient que les sommes de 175.925 F, 130.682 F et 85.000 F qui ont été créditées sur son compte bancaire au cours des mois de juin et juillet 1985 n'ont fait que transiter par ledit compte avant d'être restituées à M. X... ou aux personnes désignées par lui, la seule attestation établie a posteriori par ce dernier ne peut, alors qu'elle n'est accompagnée d'aucun justificatif bancaire et que les reversements allégués l'auraient été en espèces, permettre d'établir ni l'origine ni la destination des sommes litigieuses ; que par suite, et sans qu'elle puisse utilement invoquer l'absence de modification de son train de vie, la requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition contestées ;
Considérant, en second lieu, que si Mme Y... fait valoir qu'un autre contribuable, trompé comme elle par M. X..., aurait bénéficié d'un traitement plus favorable quant aux sommes finalement taxées par le service, cette circonstance n'est pas de nature à justifier la décharge ou la réduction des impositions litigieuses ;
Sur les pénalités :
Considérant que, pour contester les pénalités pour mauvaise foi qui lui ont été assignées en application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, Mme Y... soutient qu'elle n'a été que l'instrument involontaire de manipulations financières dont elle n'a retiré aucun profit pour elle-même ; que le ministre, en se bornant à affirmer qu'elle a accompli un acte de fraude fiscale en encaissant des chèques pour le compte d'un interdit bancaire, n'établit pas la mauvaise foi de la contribuable ; qu'il y a lieu, par suite, de substituer à la majoration pour mauvaise foi résultant de l'article précité les intérêts de retard prévus à l'article 1728 du code général des impôts, dans la limite de la pénalité primitivement assignée ;
Article 1er : Les intérêts de retard prévus à l'article 1728 du code général des impôts sont substitués aux pénalités pour mauvaise foi auxquelles Mme Y... a été assujettie au titre de l'année 1985, dans la limite des pénalités primitivement assignées.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 21 janvier 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L - 16 ET L - 69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).


Références :

CGI 1729, 1728
CGI Livre des procédures fiscales L69, L80 CA


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 28/06/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX00427
Numéro NOR : CETATEXT000007478444 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-28;93bx00427 ?
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